Cette question est récurrente dans les contentieux liés aux énergies vertes. L’arrêt du 05 mars 2020 de la Cour d’appel de DOUAI, permet d’illustrer notre réponse à cette question, qui est toujours d'actualité !


I. RÉSUMÉ DES FAITS

Le 16 septembre 2013, un couple confie à la SARL EUROPE ECOPLANETE l'étude, la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque.

Afin de financer ce projet, par offre préalable signée le même jour, le couple souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE (rachetée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) un prêt de 23.000 euros.

Le vendeur tombe en faillite, laissant les acquéreurs avec une installation non opérationnelle, faute d’avoir été raccordée au réseau ERDF, et fuyarde, faute d’étanchéité des panneaux.

Les acquéreurs se retrouvent débiteurs d’un crédit lié à une installation inutile !

Pour preuve de leur bonne foi, les acquéreurs ont eu la prudence de faire constater par un huissier que « sous les 12 panneaux photovoltaïques, divers câbles électriques pendent, ils ne sont pas protégés ; les boîtiers électriques installés par la société Europe Ecoplanète sont posés sur des planches de bois à claire-voie et ne sont pas en état de fonctionnement »

En outre, SYGMA BANQUE a offert aux acquéreurs de résoudre les dysfonctionnements de leur installation, en leur proposant l'intervention à ses frais, de la société SVH ENERGIE, domiciliée à ST OUEN (93), sa partenaire commerciale.

Enfin, par courrier du 27 avril 2016, ERDF informe les acquéreurs que la mise en service de leur installation n'a toujours pas été réalisée.

 

Un procès s’ensuit et par jugement du 31 mars 2017 le Tribunal de Grande Instance de Douai prononce la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit, puis exonère les emprunteurs de devoir rembourser le crédit.

 

Mécontente, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE interjette appel du jugement.

 


II. MOTIVATION DES JUGES D’APPEL POUR PRONONCER LA RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DU CRÉDIT

 La Cour d’appel de DOUAI confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue avec la société EUROPE ECOPLANETE, en raison du manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles.

En effet, jamais le vendeur n’a fait raccorder l’installation photovoltaïque au réseau ERDF, alors que cette prestation était à sa charge dans le bon de commande.

Or, aux termes du bon de commande, la société EUROPE ECOPLANETE s'est engagée à livrer une installation raccordée au réseau, ce document spécifiant en effet « Photovoltaïque raccordé réseau » et « Dossier ERDF demande de raccordement à hauteur de 500 euros ».

Mieux encore, l’installation est calamiteuse, faute d’étanchéité des panneaux photovoltaïques, des infiltrations à travers le toit et au niveau de leur emplacement étant à déplorer !

De fait, EUROPE ECOPLANETE a manqué à son obligation contractuelle de résultat, à savoir livrer aux acquéreurs une installation complète et exempte de désordres.

Pour ces motifs, la Cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et du crédit.

 


III. MOTIVATION DE LA COUR POUR EXONÉRER LES EMPRUNTEURS DE REMBOURSER LE CRÉDIT

Les fonds prêtés ont été débloqués par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur la base d'un certificat de livraison que les emprunteurs contestent avoir signé.

Selon la Cour, le banque pouvait aisément vérifier l’authenticité de la signature, en opérant une comparaison avec celle figurant sur le bon de commande et celle apposée sur l'offre de prêt, comparaison qui aurait permis de constater que ces deux dernières signatures étaient identiques à l’inverse de celle apposée sur le certificat de livraison.

Ainsi, la banque a commis une première faute pour ne pas avoir repéré cette anomalie qui aurait dû la conduire à s'assurer que le signataire du certificat de livraison.

Par ailleurs, ce certificat était insuffisamment précis pour permettre au prêteur de fonds de s'assurer que l'installation avait bien été complètement réalisée par le vendeur, aucune indication n'y étant portée sur le raccordement de l'installation au réseau ERDF alors que le bon de commande prévoyait cette prestation.

La banque a ainsi commis une seconde faute en ne s'assurant pas auprès des parties au contrat de vente de la réalisation complète des prestations contractuellement prévues.

C’est pourquoi la Cour a condamné BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser aux emprunteurs les mensualités du prêt déjà payées.

 


IV. QUE RETENIR DE CETTE AFFAIRE ?

En cas de litige avec un poseur de panneaux photovoltaïques, il faut impérativement faire constater par huissier les désordres relevés.

En outre, un emprunteur ne peut pas être exonéré de rembourser un crédit, s’il a signé un document certifiant la livraison du bien et/ou l'exécution de la prestation convenue par le vendeur, ne souffre d’aucune incohérence ou doute quant à l'exécution complète du contrat de vente. Aussi, dans ces conditions, l'emprunteur ne peut pas prétendre ensuite que le bien ne lui aurait pas été livré et/ou que la prestation n’a pas été exécutée, pour chercher à ne pas payer le crédit.

 

Mais il existe deux exceptions à cette règle.

En premier lieu, une banque doit vérifier si la signature apposée sur une demande de déblocage de crédit est authentique. Pour ce faire, la banque doit procéder à une comparaison rapide avec les documents en sa possession. En cas de doute, elle doit refuser de régler le vendeur.

En effet, s’il est démontré que l’emprunteur n’est pas signataire de l’ordre et que la banque était en mesure de s’apercevoir de la supercherie, l’emprunteur est exonéré de rembourser le crédit.

 

En second lieu, un emprunteur ne doit rembourser le crédit UNIQUEMENT si le vendeur a livré le bien convenu ou fourni la prestation promise. Aussi, avant de régler le vendeur, le prêteur doit s’assurer que le contrat principal a été exécuté avant de délivrer les fonds. A défaut, il commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation ou de résolution du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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