Un courrier de notre Bâtonnier en date du 11 mars 2009 rappelait à l'ensemble de notre Barreau quelques obligations de courtoisie notamment à l'égard des Magistrats.

Afin de ne pas trahir sa portée, ce courrier electronique était ainsi rédigé :

« Chers Confrères,

Je vous rappelle les dispositions de l'article 24 du Code de Procédure Civile.

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le Juge peut, selon la gravité des manquements, prononcer même d'office des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de ces jugements. »

Et le Bâtonnier d'ajouter :

« Il est important de rappeler aux avocats qu'ils ne peuvent tout dire ou tout écrire. »

Il n'est pas ici dans mon propos de critiquer les conseils avisés de notre Bâtonnier dont il faut au contraire louer l'implication personnelle pour assainir et apaiser des relations souvent tendues avec certains Magistrats Grenoblois.

Mais à l'heure où certains Magistrats empêchent les avocats de plaider, leurs coupent la parole, prononcent des caducités expresses, « papotent » pendant nos plaidoiries, ou affichent parfois carrément leur mépris, il apparaît utile au contraire de rappeler les prérogatives de notre profession, son immunité et le respect qu'on lui doit en retour.

C'est Robert BADINTER qui, par une loi du 15 juin 1982, modifia et modernisa le serment de l'avocat car depuis 1810 et Napoléon nous jurions d'exercer la défense dans le respect des tribunaux.

Désormais, nous devons simplement assurer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité.

Il faut louer ce progrès.

Dès lors, l'article 24 du Code de Procédure Civile semble avoir un caractère beaucoup plus général et est destiné aux parties au sens large.

Car la loi du 15 juin 1982 a abrogé l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 et a supprimé le délit d'audience.

Désormais, un Tribunal qui s'estime diffamé ou injurié ne peut plus prononcer sur le champ une peine disciplinaire à l'encontre d'un avocat et le virer manu militari de l'audience.

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1981 instaure une véritable immunité au profit de la profession d'avocat.

Le texte dispose :

« Ne donneront lieu à aucune action de diffamation, injure ou outrage, ni le

compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux. »

Il faut ajouter à cet arsenal juridique l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit également la liberté d'expression de l'avocat.

Mais si cette liberté est absolue, ce qui veut dire qu'elle peut permettre à un avocat dans l'exercice des droits de la défense de diffamer, une limite est posée par le principe de délicatesse liée à notre serment et le lien avec l'exercice des droits de la défense.

La jurisprudence est très claire à ce sujet.

Un avocat qui, après l'audience, interpelle un Magistrat en lui disant : « Je ne vous supporte plus ... J'en ai assez de vous voir ... Vous me gonflez avec votre sourire en coin ... Vous serez responsable de ce gâchis ... Ce que vous avez fait est dégueulasse ... Je regrette de ne pas avoir, lorsque vous étiez à Lille, déposé plainte contre vous ... » commet un acte d'indélicatesse entraînant une sanction disciplinaire.

En effet, la Cour de Cassation retient qu'il s'agit de propos relevant une animosité personnelle en dehors de tout débat judiciaire et extérieure à un argumentaire de défense.

L'immunité ne couvre donc pas les faits diffamatoires étrangers à la cause (Cour Cass. I

28 mars 2008).

Dans cet ordre d'idée, a été annulée la sanction de l'avocat qui, dans des conclusions, avait accusé le Président de la juridiction saisie d'appartenir : « à une alliance secrète entre personnes de mêmes idées, de mêmes intérêts, s'entraidant afin d'obtenir des avantages grâce à un réseau occulte ». (Cass. Crim. 11 octobre 2005).

Ces propos ayant été tenus dans le cadre d'un débat judiciaire, et même s'ils paraissent éloignés de l'objet du litige, bénéficient de l'immunité.

C'est dans cette perspective jurisprudentielle que l'ancien Bâtonnier de Saint Denis de la Réunion, poursuivi pour diffamation par le Parquet pour avoir "glosé" lors d'une plaidoirie sur les prétendus diplômes de notre Garde des Sceaux, a également été relaxé.

L'article 24 du Code de Procédure Civile cité par notre Bâtonnier, il s'inscrit dans la même ligne jurisprudentielle.

La liberté de l'avocat et son immunité ne sont pas dirigées contre les Juges, bien au contraire.

Ainsi, sur le fondement de l'article 24 du Code de Procédure Civile, une Cour d'Appel avait rejeté l'ensemble des conclusions d'une partie car elle estimait qu'elles contenaient des termes injurieux envers le Juge ayant rendu la décision frappée d'appel.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 2 mars 2000 a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel en demandant à la Cour de Renvoi de rechercher si les mentions qu'elle estimait injurieuses affectaient l'ensemble du contenu des écritures.

Cela veut dire qu'il faut toujours éviter de mettre en exergue une animosité personnelle à l'égard d'un Magistrat tout en conservant bien évidemment son immunité de parole et d'écrit.

Si l'avocat est libre de ses propos, cela veut dire que le Juge est libre de son jugement et que nous sommes bien en démocratie , face à une justice indépendante.

L'avocat est libre de sa stratégie de défense, il doit aller au bout de la mission qui lui a été confiée et le Juge libre est celui qui prêtera attention à ce que l'avocat lui expose oralement ou par écrit.

Comme l'a si bien écrit le Juge PORTELLI :

« Il est encore permis au citoyen de faire confiance à son avocat, de penser que pour défendre ses intérêts, son honneur, sa liberté, il peut s'appuyer sur une profession qui n'est tenue par rien d'autre que sa conscience. »

Mes chers Confrères, ne nous taisons surtout pas, soyons pertinents, ainsi nous serons respectables et nous serons respectés.

Ayons conscience de notre liberté, de notre immunité, n'en faisons jamais l'économie.

Tout peut être dit dans une enceinte de justice en parfaite compatibilité avec nos principes essentielles.

Un Juge qui n'écoute pas, qui nous coupe la parole, qui nous montre du mépris est un Juge qui perd sa liberté de juger et qui perd son indépendance sans s'en rendre compte.

Il est toujours possible de le lui expliquer calmement, sereinement mais fermement y compris en faisant appel au Bâtonnier de l'Ordre dont le rôle essentiel est de faire respecter les avocats.

Oui, le Juge PORTELLI a parfaitement saisi les enjeux.

Nous devons compter sur notre foi, celle d'un défenseur lié par un secret absolu et armé d'une parole sans limite qui peut (et qui doit) « mordre le pouvoir ».

Ainsi ,nous serons des avocats respectueux de notre serment, de nos clients et de la justice.