Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Besançon (chambre sociale) confirme la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 98. Saisie de moyens principaux tenant à l’inopposabilité de la prise en charge, au caractère professionnel de la pathologie et à l’étendue des préjudices indemnisables, la juridiction d’appel précise les contours de l’office du juge social et affine la mission d’expertise.

Le salarié, embauché comme gardien concierge en 2009, a déclaré en 2015 une lombosciatique par hernie discale L5-S1. La caisse a pris en charge la maladie en 2016 au titre du tableau n° 98. L’état a été consolidé au 30 avril 2019, le taux d’incapacité initialement fixé à 10 % ayant été porté à 23 %, puis à 25 % en 2022. À la suite d’une inaptitude, un licenciement pour impossibilité de reclassement est intervenu en 2019.

Après une tentative de conciliation infructueuse, le pôle social a, en 2024, retenu la faute inexcusable, majoré la rente au maximum et ordonné une expertise. L’employeur a relevé appel, sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge et contestant l’origine professionnelle. La caisse a demandé la confirmation des principes indemnitaires admis par le droit positif. Le salarié a sollicité la confirmation du jugement.

La Cour d’appel de Besançon énonce les principes d’imputabilité de la notification au représentant légal de la copropriété, déclare irrecevable la demande d’inopposabilité, admet la contestation du caractère professionnel dans l’office du juge de la faute inexcusable, puis caractérise la faute au regard du défaut de prévention. Elle précise enfin l’étendue des préjudices indemnisables et resserre la mission d’expertise autour des postes admis.

 

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