Rendue par la Cour d'appel de Besançon le 9 septembre 2025, chambre sociale, la décision tranche un litige sur l'origine professionnelle d'un accident et sur la faute inexcusable. La question s’enracine dans une déclaration au registre datée du 26 juin 2018, relative à une douleur au coude droit survenue lors d’un démontage de pièce à la masse, puis dans des constats médicaux initiaux intervenus seulement en septembre.

Deux certificats médicaux initiaux, des 7 et 14 septembre 2018, font état d’atteintes tendineuses et d’une neuropraxie, assorties d’un arrêt de travail prolongé. La caisse a pris en charge l’accident le 29 novembre 2018; consolidation au 5 juillet 2019 avec incapacité de 5%, puis une rechute prise en charge en 2020.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a jugé, le 2 mai 2024, que l’accident n’avait pas d’origine professionnelle. En appel, le salarié sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel et, subsidiairement, la faute inexcusable; l’employeur concluait à la confirmation, tandis que la caisse s’en remettait à justice sur la faute.

La question de droit portait sur l’application de la présomption d’imputabilité au regard de la datation tardive des premières constatations médicales. Elle impliquait aussi de déterminer si, dans une action en faute inexcusable, l’employeur peut encore contester l’origine professionnelle malgré la prise en charge antérieure.

La juridiction d’appel confirme le rejet, après avoir rappelé le cadre légal et probatoire. Elle énonce: « L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. » Elle ajoute: « Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. » Enfin, elle rappelle: « S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. » Elle précise encore: « d'une part, que dans le cadre d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de l'accident du travail alors même qu'il n'aurait pas introduit de recours dans le délai de deux mois contre la décision de prise en charge de la [3]. (2e Civ. 2 novembre 2015 n° 13-28.373 - Publié au bulletin) » Appliquant ces principes, la cour écarte la présomption en raison de la tardiveté des constats et de la poursuite du travail sans soins, puis confirme le jugement.

 

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