Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2025. Un salarié, chauffeur-livreur, victime d’un accident du travail, a saisi en référé le conseil de prud’hommes pour obtenir la remise de bulletins de paie et d’une attestation destinée à l’assurance maladie, ainsi qu’un rappel de salaires. Le premier juge a ordonné la remise de certains documents sous astreinte et rejeté la demande de rappel. L’employeur a relevé appel. L’intimé n’a pas constitué avocat et l’arrêt a été rendu par défaut.
Les prétentions étaient classiques en matière de documents sociaux obligatoires. L’employeur soutenait l’envoi postal régulier des bulletins et la réalisation de l’attestation sur la plateforme dédiée. Le salarié invoquait l’absence de réception utile et les effets concrets de ce défaut sur ses indemnités journalières. En appel, il n’était plus demandé de rappel de salaires, faute de moyens articulés par l’appelant sur ce chef.
La question tranchée tenait, d’une part, aux pouvoirs du juge des référés prud’homal pour ordonner des obligations de faire sous astreinte, d’autre part, à la charge et au niveau de preuve exigés pour établir la remise effective des documents sociaux. Il s’agissait encore de circonscrire l’objet du litige dévolu à la cour. La cour a infirmé l’astreinte relative au bulletin de mars 2024, mais confirmé l’astreinte ordonnée pour l’attestation de salaire, et n’a pas statué sur le rappel de salaires.
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