La Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, 12 août 2025, connaît de l'appel d'un litige né d'un contrat à durée déterminée. La décision attaquée émane du conseil de prud'hommes de Colmar, 16 janvier 2024, ayant jugé irrégulière la rupture anticipée et accordé divers rappels.

Les faits tiennent à l'engagement d'un salarié en CDD de six mois à compter du 2 janvier 2023, pour une durée hebdomadaire de trente-neuf heures. Celui-ci affirme avoir commencé fin décembre, avoir refusé une réduction de durée contractuelle, et s'être vu écarter de l'exécution du contrat en conséquence.

Saisi le 7 juin 2023, le conseil de prud'hommes a retenu l’irrégularité de la rupture anticipée et condamné l’employeur à des rappels de salaires jusqu’au terme. L’appel du 16 février 2024 porte sur un rappel de décembre, l’indemnité de précarité, la qualification de travail dissimulé, des dommages-intérêts liés aux documents, et les intérêts.

La question centrale concerne la détermination du travail effectif fin décembre et ses effets pécuniaires, la nature de l’indemnité de fin de CDD, et l’éventuelle dissimulation d’emploi. S’y ajoutent l’exigence d’un préjudice pour des dommages-intérêts procédant d’une carence documentaire, l’assiette des intérêts, et les modalités d’astreinte.

La Cour confirme les rappels de janvier à juin et réforme partiellement le jugement sur décembre et l’indemnité de précarité, tout en écartant le travail dissimulé et les dommages-intérêts pour défaut de justification du préjudice. Elle ordonne la délivrance des documents, fixe l’astreinte, et capitalise les intérêts. L’analyse se concentre d’abord sur le sens retenu, puis sur la valeur et la portée de la solution.

 

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