La Cour d’appel de Metz, 12 août 2025, chambre sociale, Section 3, confirme la prise en charge au titre du risque professionnel d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail. L’affaire oppose une caisse de sécurité sociale à un salarié, à la suite d’un malaise assorti de troubles visuels ayant conduit à un diagnostic d’accident ischémique transitoire. La question porte sur le maintien de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, malgré l’existence de facteurs de risque personnels et l’absence d’un lien causal certain et exclusif.
Les faits sont simples. Un salarié travaillant en équipes successives 3x8 présente, le 18 novembre 2017, un trouble neurologique au poste, objectivé par un certificat médical initial et suivi d’investigations spécialisées. La caisse refuse la prise en charge en septembre 2018, après un avis d’expertise amiable concluant à l’absence de certitude médico‑légale. Saisie, la juridiction de première instance, tribunal judiciaire de Metz, 29 mars 2022, ordonne une expertise judiciaire. L’expert désigné retient un lien de causalité partiel entre les lésions et le travail, en soulignant l’addition de facteurs professionnels et personnels, sans possibilité de hiérarchisation.
Sur la procédure, la commission de recours amiable confirme le refus. Le tribunal judiciaire reconnaît l’accident du travail et renvoie l’assuré pour liquidation de ses droits. La caisse interjette appel, sollicite l’infirmation, l’homologation de l’expertise amiable et, subsidiairement, une nouvelle expertise. L’intimé conclut à la confirmation, à l’allocation de frais irrépétibles, et s’oppose à toute nouvelle mesure d’instruction. La Cour confirme intégralement, condamne la caisse aux dépens et alloue une somme au titre de l’article 700.
La question est claire. La présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut-elle être renversée par la seule mise en avant de facteurs de risque personnels et d’une expertise amiable écartant la certitude du lien, alors que l’expertise judiciaire retient un lien partiel et l’impossibilité de hiérarchiser les causes en présence ? La Cour répond négativement, rappelant la rigueur des conditions de renversement lorsque l’expertise judiciaire ne « exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion », et retient la persistance de la présomption.
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