Par un arrêt du 12 août 2025, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, section sécurité sociale, statue sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge d’un accident du travail et sur la portée de la présomption d’imputabilité. Les juges rappellent d’abord, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». Ils examinent ensuite si les arrêts et soins prolongés relèvent de la présomption, ou si l’employeur en renverse la force en démontrant une cause totalement étrangère.
Les faits sont simples. Une salariée chute dans la cuisine du restaurant, pendant son service, le 15 juin 2020. Elle est aussitôt prise en charge aux urgences, où le compte rendu décrit une chute dorsale avec douleurs diffuses, et un bilan radiologique sans lésion traumatique objectivable mais révélant une cervicarthrose préexistante. Le certificat médical initial mentionne une « lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax », assortie d’un arrêt initial, puis de prolongations jusqu’au 4 juillet 2021, date de la guérison retenue par l’organisme.
La caisse reconnaît l’accident du travail le 30 juin 2020. L’employeur saisit la commission de recours amiable, puis, faute de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Par jugement du 27 janvier 2023, cette juridiction déclare la décision inopposable, relevant un doute sur les blessures, l’absence de traumatisme objectivé et l’existence d’un état antérieur. La caisse interjette appel et sollicite l’opposabilité, tandis que l’employeur requiert la confirmation, subsidiairement une expertise médicale destinée à isoler une cause non professionnelle.
La question de droit porte d’une part sur les conditions et l’intensité de la présomption d’imputabilité des lésions survenues au temps et au lieu du travail, et d’autre part sur l’office du juge saisi d’une demande d’expertise médicale destinée à renverser cette présomption. La Cour d’appel infirme le jugement, déclare la décision opposable, et rejette l’expertise. Elle précise notamment que « toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée être un accident du travail », que « la présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité » et que « cette présomption n’est pas subordonnée à la preuve de la continuité des symptômes et des soins ».
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