La Cour d'appel de Dijon, 24 juillet 2025, chambre sociale, statue sur l’appel d’un employeur à la suite d’un accident du travail survenu à un salarié conducteur routier. L’enjeu tient, d’abord, à la recevabilité de l’action en faute inexcusable au regard de la prescription biennale. Il porte, ensuite, sur la caractérisation de cette faute au vu de manquements allégués en matière de prévention des risques et des comportements reprochés au salarié.
Les faits tiennent en peu de points utiles. Le salarié a vu son pied écrasé par un chariot élévateur manœuvrant en marche arrière dans l’entrepôt. Les contrôles postérieurs ont relevé un matériel non conforme, un éclairage insuffisant, l’absence de plan de circulation, et des consignes de sécurité lacunaires, notamment sur le port d’équipements adaptés. Une composition pénale homologuée a par ailleurs sanctionné le dirigeant pour des manquements à la sécurité.
La procédure a conduit le pôle social du tribunal judiciaire saisi à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, à ordonner une expertise et à rappeler les règles du recours de l’organisme de sécurité sociale. L’employeur a interjeté appel. Il a invoqué la prescription, contesté l’origine professionnelle de l’accident, et soutenu un partage de responsabilité en raison du non-port de chaussures de sécurité et d’un chahut entre collègues. Le salarié a conclu à la confirmation totale. L’organisme social s’en est remis à justice sur la faute inexcusable et a rappelé ses droits à recours.
La cour retient que le délai de deux ans court à compter de la cessation des indemnités journalières, intervenue à la consolidation. L’action engagée avant l’expiration de ce délai n’est pas prescrite. Sur le fond, la juridiction d’appel confirme que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » au regard de manquements établis et qu’il n’a pas pris « les mesures nécessaires » pour en préserver le salarié. Les causes d’exonération tirées du comportement de la victime sont écartées. L’expertise ordonnée et l’action récursoire sont confirmées, le renvoi sollicité étant refusé en raison de l’effet dévolutif.
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