Rendue par la Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, le 24 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période 1997-2000. Une assurée contestait la liquidation de sa retraite au motif que des trimestres auraient dû être validés au titre de l’AVPF, compte tenu de la prise en charge d’un enfant et d’une reprise d’activité à temps partiel. Le débat portait sur les conditions légales d’affiliation, centrées sur le nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales et sur le respect des plafonds de ressources.
Les faits tiennent à une notification de retraite en 2017, suivie d’un recours gracieux et d’un recours devant la commission, tous rejetés. Saisie, la juridiction de première instance a débouté l’assurée, relevant notamment l’absence de deux enfants à charge et un dépassement des plafonds de ressources. L’appel a repris ces moyens, avec une demande principale couvrant 1997-2000 et une demande subsidiaire limitée aux huit premiers mois de 1997. Les organismes intéressés répondaient en contestant la qualité d’enfant à charge d’un majeur percevant une aide au logement et en soutenant le dépassement des plafonds, tout en rappelant la répartition des compétences entre l’organisme payeur des prestations familiales et l’organisme de retraite.
La question de droit porte sur la réunion des conditions d’affiliation à l’AVPF pour la période litigieuse, au regard du nombre d’enfants à charge et des ressources du ménage, ainsi que, en toile de fond, sur la portée probatoire des éléments produits et sur l’articulation des compétences administratives. La cour répond par une confirmation du jugement, après avoir rappelé le cadre légal, vérifié les critères d’affiliation et apprécié les preuves. Elle énonce d’abord la règle: « Il s’en déduit que l’un ou l’autre membre d’un couple n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve de conditions de ressources, d’âge et de nombre des enfants à charge déterminées par décret. » Puis, appliquant ces critères, elle relève que la condition relative aux enfants à charge n’est pas remplie et que les ressources dépassent les plafonds, de sorte que la demande d’affiliation ne peut prospérer.
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