Par un jugement rendu le 22 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, le juge a prononcé la caducité de la requête formée par un employeur contre la prise en charge d’un accident du travail. L’instance avait été introduite par courrier du 22 février 2024, la requête ayant été enregistrée le 4 mars 2024, et l’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 en l’absence du demandeur, régulièrement convoqué. La caisse était représentée et n’a pas fait obstacle à la caducité, le tribunal visant les articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ainsi que 385 et 468 du code de procédure civile.
La question de droit portait sur l’office du juge en cas de défaut de comparution du demandeur devant le pôle social et sur les effets procéduraux de cette carence. Le tribunal rappelle que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc ». Constatant l’absence de motif légitime, il statue que « Déclare la requête réceptionnée le 4 mars 2024 caduque ; » et « Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ; ». Il souligne enfin que « Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; », les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse.
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