Le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a rendu, le 22 juillet 2025 (RG 24/00352), un jugement en matière de recouvrement des cotisations. La décision tranche les effets d’un désistement intervenu après l’engagement de l’instance.

Un employeur avait été déclaré inéligible aux dispositifs d’exonération exceptionnelle liés à la crise sanitaire et à l’aide au paiement sur plusieurs périodes. Il a contesté la décision de l’organisme de recouvrement, puis la commission de recours amiable a rejeté son recours.

La juridiction a été saisie par courrier recommandé du 24 mai 2024. À l’audience publique du 17 juin 2025, il a été admis de statuer en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, sur le fondement de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. La requérante, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et a, par courrier du 16 juin 2025, déclaré se désister ; la défenderesse a accepté ce désistement.

La question posée tenait aux conditions de la perfection du désistement et à sa qualification, d’instance ou d’action, ainsi qu’à ses effets. Le tribunal rappelle que « Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Il précise encore que « Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Constatant une acceptation expresse, il énonce enfin: « Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction. »

 

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