La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a modifié la rédaction de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme relative au contenu du certificat d'urbanisme, imposant désormais à l'autorité administrative d'indiquer expressément les circonstances qui permettraient d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis.

Un tel sursis peut, en effet, être opposé si le projet contenu dans la déclaration ou la demande de permis est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan en cours d'élaboration ou de révision (C. urb., art. L. 424-1 et L. 153-11).

 Avant l'entrée en vigueur de la loi de 2018, la mention de l'éventualité d'un sursis suffisait et son absence n'emportait aucune conséquence, selon la jurisprudence d'alors.

Assimilé à l'une des règles en vigueur lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le sursis à statuer pouvait toujours être opposé à une demande ultérieure de permis ou à une déclaration préalable, qu'il en soit fait mention ou pas dans le certificat.

Et si le plan, en cours d'élaboration, qui aurait justifié un sursis à la date de délivrance du certificat, entrait en vigueur dans le délai du certificat, il devenait opposable à la demande de permis ou à la déclaration préalable relative au projet décrit dans le certificat.

L'obligation de motivation des certificats d'urbanisme désormais exigée conduira-t-elle le juge de cassation à revoir son indifférence à l'égard de l'absence de mention de la possibilité d'un sursis et donc à donner son plein effet au texte de l'article L. 410-1 qui exige cette indication, en outre motivée désormais ?

C'est la position prise la C.A.A. de LYON (CAA Lyon, 20 févr. 2024, n° 22LY03400) qui annule le certificat d'urbanisme en tant qu'il fait mention d'une possibilité de sursis à statuer, car cette indication n'est pas motivée comme l'exige la loi de 2018.

La cour précise la portée de l'obligation de motivation en s'inspirant des débats parlementaires de la loi. Les circonstances, dont la mention est exigée, doivent être comprises, dit-elle, comme comprenant, d'une part, les cas de figure permettant d'opposer le sursis et, d'autre part, les raisons pour lesquelles ce cas de figure est susceptible de s'appliquer à la parcelle considérée.

Le certificat en litige se bornait à indiquer que le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration et qu'un sursis à statuer pourrait être opposé au projet.

L'arrêt estime cette mention par trop laconique.

Il convient d'indiquer quel zonage envisagé ou disposition du futur plan était concerné par l'éventualité d'un sursis.

D'autant, ajoute la cour, que le projet était décrit d'une manière suffisamment précise dans la demande de certificat pour permettre la motivation exigée.

L'annulation partielle prononcée par la cour, qui porte sur la seule mention du sursis à statuer, devrait rendre inopposable un tel sursis à toute demande d'autorisation ou déclaration préalable ultérieurement déposée.

(Source : Lexis360 du 07/03/2024)