L'assiette primitive de la servitude doit être maintenue en l'état tant que le propriétaire du fonds servant ne propose pas au propriétaire du fonds dominant un autre passage aussi commode pour lui.
Remanier l'assiette initiale d'une servitude de passage ne peut résulter d'une décision unilatérale du propriétaire du fonds servant.
À défaut d'accord du propriétaire du fonds dominant ou d'autorisation judiciaire, il ne peut déplacer de sa propre initiative cette assiette.
Le propriétaire d'un fonds servant entendait justifier un déplacement de l'assiette primitive d'une servitude de passage en se fondant sur l'article 701, alinéa 3 du Code civil.
Cet article lui offre, en effet, la possibilité de proposer au propriétaire du fonds dominant un autre passage aussi commode si l'assignation primitive devient plus onéreuse ou l'empêche de faire des réparations avantageuses.
Ce qu'il prétendait avoir fait.
Selon lui, le nouveau passage présentait une commodité équivalente au précédent donc le propriétaire du fond dominant ne pouvait pas lui opposer de refus.
Ne partageant pas cet avis, le propriétaire du fonds dominant l'assigne en rétablissement de l'assiette primitive de la servitude.
La cour d'appel rejette sa requête.
En revanche, la Cour de cassation rappelle que le propriétaire d'un fonds servant, qui modifie l'assiette primitive d'une servitude, sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou d'autorisation judiciaire, ne peut invoquer l'article 701 du Code civil , à moins qu'il n'ait préalablement rétabli l'assiette d'origine de la servitude de passage (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-50.032, F-D).
Aussi, en statuant ainsi, sans constater un accord donné par le propriétaire du fonds dominant ou une autorisation judiciaire pour effectuer les travaux de déplacement de l'assiette de la servitude de passage dont elle reconnaissait l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 701 précité.
Son arrêt est cassé.
Pour obtenir gain de cause sur le fondement de l'article 701 précité, le propriétaire du fonds servant aurait dû procéder par étapes : maintenir l'assiette d'origine du passage, faire une offre de déplacement au propriétaire du fonds dominant et, à défaut d'accord, demander au juge l'autorisation de modifier l'assiette.
(Source : Lexis360 du 28/05/2025)
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