Une indemnité complémentaire prévue par un accord collectif majoritaire, ayant la nature de dommages-intérêts et destinée à réparer les préjudices liés à un licenciement économique collectif, ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme la validité d’un mécanisme conventionnel excluant tout cumul indemnitaire (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-13.463, F-D).

Dans l'affaire soumise, le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique est conclu entre la société et un syndicat.

Il est complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités de licenciement.

Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité complémentaire prévue par l'accord collectif majoritaire.

Elle est déboutée de ses demandes par la cour d'appel de Versailles qui, après avoir retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a constaté que l'article 6-4-2 de l'accord collectif majoritaire, dans sa rédaction issue de l'avenant du 20 juin 2019, prévoyait :

- d'une part, qu'une indemnité complémentaire serait versée à tout salarié licencié, acceptant ou non le congé de reclassement ou le contrat de sécurisation professionnelle ; que cette indemnité avait le caractère de dommages-intérêts ; que son objet était la réparation de tous les préjudices causés au salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et qu'elle avait le même objet que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec laquelle elle ne pouvait se cumuler ;

- d'autre part, qu'un mécanisme spécifique de versement de cette indemnité avait pour objet d'éviter tout cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité complémentaire et d'éviter tout contentieux portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique, l'indemnité étant versée un mois après l'expiration du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail à condition que le salarié n'ait pas saisi le conseil de prud’hommes.

La décision des juges du fond est confirmée par la Cour de cassation : « C'est (...) à juste titre que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle avait fait droit à la demande d'indemnisation au titre de la perte injustifiée de son emploi formulée par la salariée, a retenu qu'il résultait des dispositions de l'accord collectif que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi allouée à la salariée ne se cumulait pas avec l'indemnité complémentaire.

(Source : Lexis360 du 06/02/2026)