Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité contractuelle
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-20.154
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00649
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 décembre 2025
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 08 juin 2023
Président
M. Vigneau
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 649 F-B
Pourvoi n° C 24-20.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société France comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.154 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société France comptabilité, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].
2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l'ont assignée devant un tribunal judiciaire.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société France comptabilité fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de M. [S], alors « que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'inexécution d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] formait une "action de nature délictuelle en réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité", la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Vigi protect security ; qu'en écartant l'exception d'incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l'encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l'arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00649
Analyse
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Titrages et résumés
Publié par ALBERT CASTON à 12:43
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Libellés : condition , manquement contractuel , préjudice , responsabilité délictuelle

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