Occupation du domaine public par les commerces : quelles autorisations nécessaires ?
L’installation d’une terrasse de café sur un trottoir, la pose d’un étal sur une place, ou encore la mise en place d’un foodtruck sur une voie publique, sont autant de formes d’occupation privative du domaine public, régulièrement rencontrées.
Pour autant, cette occupation ne peut être libre ni arbitraire, mais suppose l’obtention préalable d’une autorisation administrative, une exigence qui, négligée ou mal comprise, expose à des risques juridiques et financiers en cas de contrôle ou de contentieux.
Un régime dérogatoire fondé sur le principe d’inaliénabilité du domaine public
Le domaine public est protégé par les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, inscrits à l’article L 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Par conséquent, il ne saurait être fait l’objet d’une appropriation privée, sauf à ce que l’administration accorde une dérogation temporaire.
Ce régime dérogatoire prend la forme d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT), octroyée de manière discrétionnaire par la personne morale, propriétaire, révocable à tout moment, et généralement conditionnée au paiement d’une redevance.
L’article L 2122-1 du même Code rappelle que « nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l’y habilitant ». Un principe fondamental puisqu’à défaut d’autorisation, l’occupation est considérée comme illégale, ce qui peut entraîner une évacuation d’office et la mise en jeu de la responsabilité de l’occupant.
Les formes d’autorisation d’occupation du domaine public
L’AOT commerciale peut prendre différentes formes selon la nature de l’occupation et la personne publique propriétaire du domaine concerné (commune, département, État, etc.).
Régulièrement, elle est délivrée sous forme :
- D’une permission de voirie, par exemple pour une terrasse ou un étal devant un commerce ;
- D’un droit de place, notamment pour des occupations plus durables ou complexes (kiosques, marchés, containers commerciaux) ;
- D’un permis de stationnement, pour les occupations sans emprise au sol, à l’instar des foodtrucks.
Le caractère précaire de ces autorisations impose une vigilance accrue des commerçants bénéficiaires, car la durée de l’autorisation est limitée, et leur renouvellement n’est jamais automatique, d’autant que l’administration peut retirer l’AOT à tout moment, sans indemnisation, sur le fondement d’un motif d’intérêt général.
L’encadrement juridique et financier de l’AOT
Sauf dérogation ou cas particulier visé par l’article L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, toute autorisation d’occupation est soumise au paiement d’une redevance, dont le montant est fixé en tenant compte de la valeur économique de l’espace occupé et des avantages procurés à l’occupant.
Le calcul de cette redevance peut toutefois faire l’objet d’un contentieux, notamment lorsque la commune applique des tarifs jugés excessifs ou discriminatoires, et dans certaines hypothèses, notamment lorsque plusieurs opérateurs sont intéressés par une même parcelle du domaine public, la délivrance de l’AOT peut être soumise à une procédure de publicité et de sélection. Cette obligation, issue de l’article L 2122-1-1 du même et vise à garantir la liberté d’accès et l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques.
Risques et sanctions en cas d’occupation sans autorisation
L’occupation sans titre du domaine public expose l’exploitant à plusieurs sanctions.
L’administration peut émettre un titre exécutoire pour redevance d’occupation illicite, ordonner une évacuation immédiate, ou encore engager une action en responsabilité pour atteinte au domaine public, sur le fondement notamment d’un trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la sécurité.
Il demeure impératif pour tout commerçant d’obtenir une autorisation formelle, préalable et écrite avant toute installation sur le domaine public, y compris pour des occupations de très courte durée ou à vocation saisonnière.

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