Maître André ICARD vous livre un peu de son expertise en la matière en vous énonçant les dix types d’irrégularité les plus fréquemment rencontrées dans sa pratique qui peuvent conduire à l’annulation d’une décision prise sur avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme en matière de congés de maladie, d’aptitude à la reprise, de reclassement, de reprise à temps partiel thérapeutique, d’accident de service, de maladie professionnelle ou de demande d’imputabilité au service d’un arrêt de maladie.

1 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne soient pas régulièrement composés.

Le secrétariat médical de ces organismes qui devrait être normalement assuré par un médecin l’est en réalité par du personnel administratif et lorsqu’il y a un médecin, ces personnels signent souvent les courriers sans aucune délégation de signature, entachant d’illégalité externe l’ensemble des décisions prises par les administrations sur la base de leurs avis.

Article du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci. »

2 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme méconnaissent les règles de procédures.

  • Violation du secret médical : la pathologie figure sur l’ordre du jour envoyé à l’employeur ;
  • Réunions du comité médical en deux sections (par exemple - affections psychiatriques et autres) : ainsi l’employeur ne peut avoir aucun doute sur l’affection dont souffre son agent.
  • Pas d’intervention du médecin de prévention devant la commission de réforme : 

Article 18  du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme en informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous.

Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. »

Article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.

La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. » 

3 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme méconnaissent les règles de motivation des actes administratifs .

Arrêt de principe :

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon  

« (…) Qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire ;(…) »

Contenu de la motivation :

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03780, inédit au recueil Lebon

«  (…) Considérant que M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de FAAA à Tahiti, ayant interrompu son service pour raison médicale pendant une durée supérieure à un mois fut soumis, en application des dispositions susrappelées, au contrôle d'un médecin habilité, lequel émit l'avis d'une inaptitude définitive, avis qui, sur recours de l'intéressé, fut confirmé par le comité médical central des transports ; que, par courrier en date du 21 avril 1997, l'administration informa M. X... de sa décision de suivre cet avis et le déclara inapte définitivement à l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne ;
Considérant que la décision du 21 avril 1997, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré M. X... inapte aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été prise conformément aux propositions formulées par le comité médical central des transports dans sa séance du 18 mars 1997 ; qu'ainsi qu'il est rappelé plus haut et compte tenu des dispositions de l'article 104 du décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, le comité médical central des transports était tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; que si, conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose "que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", l'avis du comité médical n'avait pas à être motivé et si, par voie de conséquence, l'autorité ayant pouvoir de nomination n'était pas tenue d'indiquer les conditions de fait justifiant sa décision, les dispositions légales susmentionnées n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser l'administration de viser les textes applicables ; qu'à cet égard, l'acte attaqué en date du 21 avril 1997, par lequel l'autorité compétente a déclaré M. X... définitivement inapte à ses fonctions, ne comporte aucune mention des textes sur lesquels il se fonde et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et de la requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 21 avril 1997 ;(…) »

4 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne siègent pas collégialement.

Pour des raisons personnelle d’organisation de leur cabinet, certains médecins experts viennent traiter leur dossier le matin alors que les autres médecins ne sont pas présents et ainsi les médecins peuvent se succéder toute  au long de la journée au cours de laquelle seul le président est présent. Le procès-verbal étant bien sûr signé par les trois praticiens.

5 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne respectent pas le caractère contradictoire de la procédure.

  • L’agent n’a pas été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix :

Article du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »

Article 19  du décret n°86-442 du 14 mars 1986 :  « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :

-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;

-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;

Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. » 

6 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme inscrivent le dossier à l’ordre du jour de la séance la veille de sa tenue.

Article du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

- de ses droits concernant la communication de son dossier (…) »

Article 19  du décret n°86-442 du 14 mars 1986 :  « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :

-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;

-de ses droits concernant la communication de son dossier (…) »

7 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne respectent pas le droit de l’agent à accéder à son dossier administratif y compris médical.

  • Le secrétariat se permet de juger si une transmission directe du dossier médical est possible ou si les informations doivent absolument transiter par un médecin.

Article 19  alinéa 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (…) »

Avis CADA n° 2004-42-43 du 16 décembre 2004

8 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme désignent comme expert un de leurs membres permanents.

Article 7 dernier alinéa  du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements. (…) »

  • Irrégularité de la procédure entrainant l’annulation de la décision prise.

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY01654, mentionné aux tables du recueil Lebon

« (…) Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l'examen de l'agent sur l'état duquel il est consulté. (…) »

9 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme n’informe pas les agents de leurs droits et des voies de recours.

  • La décision prise encourt l’annulation par le juge administratif.

Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA00634, Inédit au recueil Lebon

« ( …) Considérant que le comité médical départemental a émis le 24 avril 2003 un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de Mme X, attaché territorial, et lui a reconnu une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions ; que, par un arrêté du 6 mai 2003, le maire de Chelles a placé l'intéressée en disponibilité d'office ; que si la commune se prévaut d'un courrier en date du 15 avril 2003 du médecin-inspecteur, secrétaire du comité médical, indiquant que les agents concernés seront prévenus du passage de leur dossier ainsi que de la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de leur choix, il n'est pas établi que cette information ait été effectivement donnée à Mme X ; que, par suite, la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 2003 ; (…) »

10 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme tardent à statuer provoquant ainsi des décisions à effet rétroactif ayant des répercussions financières douloureuses pour les agents. (Remboursement de traitement indument perçu, date de consolidation à effet rétroactif, mise en disponibilité …).

  • Le juge pourra sanctionner l’administration qui statue dans des délais excessifs.

Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2007, n° 031437 : « Le comportement de l’administration a ainsi été préjudiciable à la situation de l’intéressé ainsi qu’à ses conditions d’existence et sont constitutives de fautes dont l’intéressé est fondé à demander réparation (…) La situation de précarité financière dans laquelle s’est trouvée l’intéressé lui a causé un préjudice psychologique et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation ».