On entend souvent dire que les fonctionnaires bénéficient de la sécurité de l'emploi et pourtant peu de gens savent que sous certaines conditions ils peuvent, en cas de perte d'emploi, percevoir des indemnités chômage versées par...l'administration et non pas par les ASSEDIC. Il faut savoir que le fait pour un fonctionnaire démissionnaire de l'administration, de retravailler 91 jours ou 455 heures au moins dans un emploi privé " neutralise " les effets de sa démission de la fonction publique et permet l'ouverture de droits à indemnisation du chômage, à la charge de son ancienne collectivité publique, dans la mesure où la durée des service effectués dans l'emploi public sur la période de référence de 24 mois a été supérieure à celle effectuée dans l'emploi privé. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire démissionne pour convenances personnelles de sa collectivité publique d'origine et retrouve un emploi dans le secteur privé par contrat à durée déterminée ou indéterminé, en cas de perte involontaire de ce dernier emploi, l'ASSEDIC refusera de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif que la période d'emploi la plus longue dans les vingt-quatre mois passés a été effectuée dans la collectivité publique et c'est donc à cette dernière de l'indemniser. En effet, les agents des collectivités locales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. En vertu du septième alinéa de l'article L. 351-12, les collectivités assument en auto-assurance la charge financière de l'allocation d'assurance chômage de leurs anciens fonctionnaires. Les modalités de calcul et de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) sont fixées par la convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé (arrêté d'agrément du 28 mai 2004 publié au JORF du 29 mai 2004). Lorsqu'une personne a travaillé pour un employeur public en auto-assurance puis pour un employeur privé affilié au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC sur la période de référence qui sert au calcul de l'allocation chômage, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit des règles de coordination permettant de déterminer lequel des deux régimes doit assumer la charge de l'indemnisation du chômage. L'arrêt du Conseil d'État du 30 décembre 2002, requête n° 224462, a permis d'expliciter les modalités d'application des règles de coordination entre le régime d'assurance chômage relevant de l'UNEDIC et les employeurs territoriaux en auto-assurance, dans l'hypothèse du départ volontaire d'un emploi public suivi d'un travail d'au moins 91 jours dans le secteur privé. De plus,la circulaire NOR/LBL/B0310057C du 7 juillet 2003 a informé les collectivités territoriales des incidences de cet arrêt.

(Conseil d'État, 30 décembre 2002, M.X , requête n° 224462).

En principe, l'allocation de chômage n'est pas due aux fonctionnaires en disponibilité car ceux-ci gardent leur qualité de fonctionnaire et le lien avec l'employeur n'est pas rompu. Cette position statutaire ne parait donc pas pouvoir être considérée comme une perte involontaire d'emploi, a fortiori lorsqu'elle résulte d'une demande de l'agent.

Néanmoins, le juge administratif a considéré qu'une indemnisation était possible dans deux hypothèses :

- un fonctionnaire placé en disponibilité dans sa collectivité puis recruté en tant qu'agent non titulaire par une autre collectivité peut bénéficier en cas de rupture de ce dernier engagement, d'allocations d'assurance chômage mais sous réserve de ne pouvoir réintégrer sa collectivité d'origine (Conseil d'Etat, 9 octobre 1991, M. Baffalie; Conseil d'Etat, 8 janvier 1993, Centre de Cure médicale de Vihiers c/ M. Martinot ).

- un fonctionnaire qui ne peut obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité doit être regardé comme involontairement privé d'emploi (Cons. Et., 10 juin 1992, Bureau d'aide sociale de Paris c / Mlle Huet ) et à la recherche d'un emploi (Conseil d' Etat, 30 septembre 2002, Mme G.).