NON: s'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée à l'exception des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence prévus à l'article 35-II du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou pour une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Dans tous les autres cas et notamment celui des marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA), les motifs de rejet de leurs candidatures ou de leurs offres sont notifiés aux candidats évincés qui en ont fait la demande écrite dans les quinze jours suivants celle-ci.

La réponse du 4 août 2011 du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État à la question écrite n° 17817 d'un sénateur rappelle les conditions d'information des candidats non retenus dans une procédure de marché public.

- 1) - S'agissant des marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée à l'exception des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence prévus à l' article 35-II du code des marchés publics : Aux termes de l'article 80 du code des marchés publics (CMP), « le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.(...) »

- 2) - Dans tous les autres cas et notamment les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) , conformément à l'article 83 du code des marchés publics, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite. En effet, l'article 83 du code précité dispose que : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée , ni irrégulière , ni inacceptable , le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. »

La réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État précise que « Ces dispositions ont pour objet de remplir les objectifs de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite « directive Recours ». Celle-ci, comme l'énonce son deuxième considérant, vise à établir des procédures de « recours efficaces et rapides », en introduisant notamment le référé contractuel, qui peut être intenté après signature du marché. S'y ajoute le recours introduit par la jurisprudence du Conseil d'État dans son arrêt du 16 juillet 2007, Société Tropic signalisation Guadeloupe, dit aussi « recours Tropic », qui permet un recours en plein contentieux dans le délai de deux mois après publication d'un avis d'attribution. L'ensemble de ces mesures tendent à faire respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence des pouvoirs adjudicateurs. »

SOURCE: Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État à la question écrite n° 17817 de Monsieur le sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2011 - page 2039.