RAPPEL : les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.

Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2 du présent code.

Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.

1 – L’exercice d'activités privées lucratives par certains militaires. 

Article L. 4122-5 du code de la défense

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.

Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1L. 112-2et L. 112-3du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2du présent code.

Sans préjudice de l'application de l'article 432-12du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.

Article R*4122-14 En savoir plus sur cet article...

Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :

1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;

2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ;

3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :

a) Les officiers généraux ;

b) Les membres du contrôle général des armées ;

c) Les commissaires des trois armées ;

d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;

f) Les ingénieurs militaires des essences.

4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.

5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.

Article R*4122-15 En savoir plus sur cet article...

Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.

Article R*4122-16 En savoir plus sur cet article...

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.

Article R*4122-17 En savoir plus sur cet article...

Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24

Article R*4122-18 En savoir plus sur cet article...

A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre compétent vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-19 En savoir plus sur cet article...

La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;

5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.

Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-20 En savoir plus sur cet article...

La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-21 En savoir plus sur cet article...

Dans tous les cas, le ministre compétent informe l'intéressé de la saisine de la commission.

Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.

La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.

L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2.

Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-22 En savoir plus sur cet article...

Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-23 En savoir plus sur cet article...

La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

NOTA : 

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article R*4122-24 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

2 – Le cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

Article L4122-2 du code de la défense

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.

Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2 du présent code.

Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde. 

Article R4122-25 En savoir plus sur cet article... 

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. 

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2du code de la défense.

Article R4122-26 En savoir plus sur cet article...

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;

10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

Article R4122-27 En savoir plus sur cet article...

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article R4122-28 En savoir plus sur cet article...

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;

3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

Article R4122-29 En savoir plus sur cet article...

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 

Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois. 

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Article R4122-30 En savoir plus sur cet article...

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.

Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.

Article R4122-31 En savoir plus sur cet article...

 

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors : 

― que l'intérêt du service le justifie ; 

― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ; 

― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Article R4122-32 En savoir plus sur cet article...

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal. 

Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

Article R4122-33 En savoir plus sur cet article... 

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.