NON : dans un jugement en date du 16 janvier 2019 (PDF, 173 Ko), le Tribunal administratif de Rennes a jugé que cette méthode de notation a ainsi pour effet, du fait de cette échelle d’appréciation restreinte, de priver de l’essentiel de sa portée le critère de la valeur technique en ne permettant pas de refléter les différences qualitatives réelles pouvant exister entre les différentes offres et à fausser la pondération des critères, en neutralisant le critère de la valeur technique pour le candidat le moins bien classé sur ce critère.

L’application de cette méthode peut donc aboutir à ce que l’offre retenue ne soit pas celle qui est économiquement la plus avantageuse indépendamment de toute appréciation des mérites des offres.

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics.

Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a indiqué, dans l’annexe 2 du règlement de la consultation du marché litigieux, que le jugement des offres s’effectuait selon deux critères, à savoir le prix des prestations pondéré à 80 % et la « meilleure proposition technique » pondéré à 20 %.

 Le critère de la proposition technique était lui-même décliné en deux sous-critères, à savoir « les caractéristiques des navires, dont le critère développement durable » pour 10 points et « l’organisation mise en place pour assurer les missions » pour 10 points.

Le règlement précisait par ailleurs que, pour chacun de ces sous-critères, le soumissionnaire ayant la meilleure proposition sera classé premier et aura le maximum de points, le deuxième aura une note diminuée de 10 % par rapport au premier, le troisième aura une notre diminuée de 20 % par rapport au premier et ainsi de suite et ajoutait que les soumissionnaires pouvaient être jugés ex aequo et avoir un nombre de points identiques correspondant au rang de leur classement et que les notes de chaque sous-critère étaient ensuite additionnées pour attribuer une note totale sur 20.

Cette méthode de notation retenue par le ministère des armées conduit à attribuer automatiquement, lorsque que comme en l’espèce seuls deux candidats ont présenté une offre, une note de 10 à l’offre la mieux classée et une note qui ne peut être inférieure à 9 au candidat dont l’offre a été jugée moins bonne techniquement.

Elle a ainsi pour effet, du fait de cette échelle d’appréciation restreinte, de priver de l’essentiel de sa portée le critère de la valeur technique en ne permettant pas de refléter les différences qualitatives réelles pouvant exister entre les différentes offres et à fausser la pondération des critères, en neutralisant le critère de la valeur technique pour le candidat le moins bien classé sur ce critère.

L’application de cette méthode peut donc aboutir à ce que l’offre retenue ne soit pas celle qui est économiquement la plus avantageuse indépendamment de toute appréciation des mérites des offres.

La société Seaowl France est ainsi fondée à soutenir que cette méthode de notation ne peut être regardée comme régulière.

SOURCE : Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2019, « Sté Seaowl France », n°1806065 (PDF, 173 Ko)