EN BREF : il ne faut pas se limiter à soutenir que l’entreprise est empêchée, du fait du refus d’agrément, d’exercer l’activité soumise à l’agrément administratif, sans apporter aucun élément, relatif notamment à la nature et à l’étendue de ses activités, à son chiffre d’affaires ou à la situation de ses salariés, de nature à établir que ce refus porterait gravement atteinte, à brève échéance, à sa situation économique ou de trésorerie.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension en application de ces dispositions doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Conseil d’Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon (confédération nationale des radios libres).
« Il résulte des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. »
En l’espèce, pour estimer que la condition d’urgence était satisfaite, le juge des référés s’est uniquement fondé sur ce que la société Manu-Port se trouvait, par l’effet de la décision litigieuse, empêchée d’exercer dans l’enceinte du Port de Longoni l’activité de manutention à laquelle elle se destinait.
En statuant ainsi alors qu’une telle circonstance, qui ne permet pas par elle-même d’établir la gravité de l’atteinte portée à la situation économique de la société Manu-Port, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 précité, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L.821-2 du code de justice administrative.
Pour demander la suspension de la décision qu’elle attaque, la société Manu-Port se borne à soutenir qu’elle est empêchée, du fait du refus d’agrément, d’exercer une activité de manutention dans l’enceinte du Port de Longoni, sans apporter aucun élément, relatif notamment à la nature et à l’étendue de ses activités, à son chiffre d’affaires ou à la situation de ses salariés, de nature à établir que ce refus porterait gravement atteinte, à brève échéance, à sa situation économique ou de trésorerie. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de Mayotte, la demande de la société Manu-Port ne peut qu’être rejetée.
SOURCE : Conseil d’État, 8ème chambre jugeant seule, 22/12/2017, 405006, Inédit au recueil Lebon
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