A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant la Cour administrative d’appel de Bordeaux
POUR :
Madame X, née le ……. , à ……………………, agent contractuel, , demeurant ………..
AYANT POUR AVOCAT :
Maître André ICARD, avocat au Barreau de Paris, domicilié au 72 Boulevard Pereire 75017 PARIS, téléphone 07 84 86 30 49, courriel icardavocat@gmail.com, Toque: D0325.
CONTRE :
Le jugement n° …… rendu par le Tribunal administratif de …… le ……… notifié à la requérante le ………., qui a rejeté la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ……….. du Président de l’Université de ………
Tant en son dispositif qu’en ses motifs qui en sont le support, le jugement dont s’agit encourt l’annulation.
EXPOSE DES FAITS
Madame X, née Y, a été recrutée en qualité d’agent contractuel en CDD auprès de l’Université de ….. le 1er juillet 1988 ....
………..
………..
………..
Le …., par l’intermédiaire de son conseil d’alors, Mme X a adressé une demande préalable de réévaluation de son salaire par reconnaissance de son ancienneté de 30 ans et d’indemnisation des préjudices moral et de carrière subis (pièce n° 12).
Cette demande a été rejetée par courrier du Président de l’Université en date du ……, notifié à la requérante le …….. (pièce n°13).
Comme l’y invitait ce courrier sans préciser de délai, Mme X a exercé un recours gracieux le ……. (pièce n° 14).
Ce recours a été rejeté par courrier du Président de l’Université en date du X, notifié le X (pièce n° 15).
Par une requête enregistrée le X, et un mémoire en réplique du ….., Mme X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de ….. (pièce n° 16).
Par un jugement n° ….. du ………, notifié à la requérante le ………., le Tribunal a rejeté la requête (pièces n°1 et2).
C’est le jugement attaqué.
DISCUSSION
I - Sur l’irrégularité du jugement attaqué
- Sur l’insuffisance de motivation du jugement
Pour rejeter le moyen tiré de la rupture d’égalité et du traitement discriminatoire subi par Mme X , le Tribunal a estimé, au considérant 6:
« (…) que si Mme X soutient qu’un agent non titulaire a été embauché à un indice égal au sien, elle n’établit pas que cet agent serait dans une situation identique à la sienne (…) ».
Au contraire, dans son mémoire en réplique (p. 13 §1, pièce n° 16), Mme X soutenait que l’application d’un indice égal au sien à un agent contractuel se trouvant dans une situation différente de la sienne (cet agent étant recruté en 2014 pour une durée de 6 mois alors que Mme X avait à cette date 36 ans d’ancienneté) trahissait une rupture d’égalité.
Ce faisant, le Tribunal a dénaturé les écritures de la requérante et entaché ses motifs de contradiction.
Le Tribunal n’a en outre pas répondu à l’argumentation de la requérante tirée de la rupture d’égalité avec les autres agents contractuels, placés dans une situation identique à la sienne, et bénéficiant d’une rémunération bien plus avantageuse par application d’un indice conforme à leur ancienneté (p. 10 du mémoire en réplique).
Ainsi, le Tribunal n’a pas exposé en quoi le moyen tiré de la rupture d’égalité n’était pas fondé : il a dès lors entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
De ce seul chef, il encourt l’annulation.
II - Sur le mal-fondé du jugement attaqué
1. Sur l’insuffisance de motivation de la décision attaquée
Le Tribunal a très justement jugé que les décisions querellées étaient au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Il a toutefois jugé qu’en l’espèce, les décisions attaquées étaient suffisamment motivées.
Or, contrairement à ce qu’affirme le jugement du rendu par le Tribunal administratif, la décisions du ……est insuffisamment motivée.
En effet, il ressort de la demande préalable de Mme X et de son recours gracieux, que celle-ci a très précisément demandé l’application d’un indice plus élevé par effet de la reconnaissance de son ancienneté en poste équivalent à une catégorie B, cette demande étant fondée sur des décisions règlementaires internes de l’Université employeur, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices (pièces n° 12 et 14).
Or, pour répondre à ces demandes, le Président de l’Université s’est borné à faire état de l’interdiction de l’application systématique des grilles indiciaires aux agents contractuels dans sa première décision, et à répondre que Mme X n’était pas titulaire d’un grade, dans sa seconde décision (pièces n° 13 et 15).
Ce faisant, Monsieur le Président de l’université n’a pas expliqué pourquoi, en droit comme en fait, Mme X n’avait pas droit à la reconnaissance de son ancienneté dans des fonctions équivalentes à la catégorie B, et à l’application d’un indice correspondant, en application de la décision du Conseil d’Administration du 19 décembre 2007 (pièce n° 17), entérinant l’avis de la Commission Paritaire d’Etablissement du 3 décembre 2007 (pièce n° 18).
Le Président de l’Université ne saurait prétendre, comme il l’a fait en première instance s’agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante, que son refus opposé à la demande de la requérante ne porte que sur les éléments auxquels il a bien voulu répondre explicitement.
Par suite, c’est à tort que le Tribunal a estimé que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées en droit et en fait.
2. Sur la violation des dispositions légales, règlementaires et contractuelles régissant la situation de la requérante.
Le refus opposé à la demande de reconnaissance de son ancienneté présentée par Mme X méconnait la décision du Conseil d’Administration du ……, qui entérine l’avis de la Commission Paritaire d’Etablissement du ……… prévoyant l’indexation de la rémunération des agents non titulaires en CDI sur la grille indiciaire correspondante des titulaires avec reclassement selon l’ancienneté (pièces n° 17 et18).
Or à ce titre, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au considérant 7, que Mme X « ne pouvait utilement soutenir à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité que Monsieur le Président se serait écarté de l’avis de la Commission paritaire d’établissement », au motif qu’il résulterait des dispositions de l’article 953-6 du Code de l’éducation « que la commission paritaire d’établissement n’est compétente qu’à l’égard des agents titulaires ».
En effet, si cette affirmation est correcte s’agissant de la compétence de la Commission paritaire d’établissement pour statuer sur les situations individuelles des fonctionnaires, elle ne l’est pas s’agissant des autres questions qui relèvent de sa compétence.
L’article 29 du Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur dispose en effet :
« La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière. »
Cette compétence générale des CPE, élargie aux questions intéressant les personnels non titulaires, ressort d’ailleurs de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (NOR : MENA9902239C), qui précisait :
« II - La CPE fonctionnant en CTP
a) Compétences
Dans cette formation, la CPE doit permettre d'associer l'ensemble des personnels de l'établissement, y compris les personnels non-titulaires, à toutes les réflexions touchant notamment à l'organisation générale des services et à leur fonctionnement, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aux dispositifs de formation, d'évaluation, ou à l'action sociale. On peut aussi envisager que la CPE débatte des éléments d'un bilan social.
Les questions d'hygiène et de sécurité restent de la compétence des CHS dont il faut rappeler qu'ils sont obligatoires dans tous les établissements.
Dans ce rôle, la CPE prépare les travaux et les délibérations ou les avis des conseils de l'établissement. »
Dès lors, le refus du Président de l’Université d’attribuer à Mme X un indice résultant de son ancienneté équivalente à celle d’un agent titulaire de catégorie B a méconnu la décision du Conseil d’Administration et l’avis de la CPE.
Pour toutes ces raisons, le Jugement du Tribunal administratif de .... encourt l’annulation.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour administrative d’appel de :
- ANNULER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;.....
- METTRE A LA CHARGE de l’Etat la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
PARIS , le 2 janvier 2025
André ICARD
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