Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'établissement de certificats médicaux portant la mention « burn out » « en lien exclusif avec [les] conditions de travail », sur la seule base des déclarations du patient, caractérise la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème Chambre, 23 janvier 2025, 494065