OUI : le cadre normatif modifié à effet du 1er août 2026, issu du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des décrets similaires n° 87-602 du 30 juillet 1987 et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, permet de contester les conclusions d’un médecin agréé devant le conseil médical siégeant en formation restreinte, lorsque ces conclusions sont rendues dans le cadre d’examens expressément visés à l’article 23‑4 du décret du 14 mars 1986 (Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 47-10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986), la saisine pouvant émaner indifféremment du fonctionnaire ou de l’administration.
Si l’administration est simplement habilitée à saisir le conseil médical, il appartient en pratique au fonctionnaire de prendre l’initiative de cette contestation et, une fois la saisine intervenue, l’administration doit attendre l’avis du conseil médical siégeant en formation restreinte avant de statuer, sous peine de vice de procédure.
RAPPEL : l’ article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986I dispose que :
« I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.
II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :
1° D'une procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévu aux articles 23-4, 23-5, 25, 44 et 47-10 du présent décret ;
4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article L. 24 et des articles L. 30 bis et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraites. »
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Point clé |
Règle ou solution dégagée |
Référence |
Conseils pratiques |
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Compétence de la formation restreinte pour les examens de l’article 23‑4 |
La formation restreinte est saisie pour avis en cas de contestation d’un avis du médecin agréé concernant les examens prévus aux articles 23‑4, 23‑5, 25, 44 et 47‑10 |
En présence d’un examen médical au titre de l’article 23‑4, la contestation des conclusions du médecin agréé peut être portée devant la formation restreinte du conseil médical. |
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Faculté conjointe de saisine (administration et agent) |
Le conseil médical peut être saisi, soit par l’administration, soit par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé ; en pratique, il appartient à l’agent de saisir s’il conteste un avis d’aptitude |
(Article 47-10 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, TA Paris, 6 janvier 2026, n° 2309658, TA Cergy-Pontoise, 23 juillet 2025, n° 2407685) |
Le fonctionnaire qui conteste l’avis d’aptitude d’un médecin agréé saisit le conseil médical, l’administration conservant une faculté mais non une obligation de saisine. |
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Effet de la saisine sur le pouvoir de décision |
Une fois le conseil médical saisi d’une contestation des conclusions du médecin agréé, l’administration ne peut légalement statuer avant l’avis, sous peine de priver l’agent des garanties attachées à la procédure |
(TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2210430, TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2209449) |
Lorsque l’administration a transmis la contestation au conseil médical, elle statue après l’avis pour que la décision soit régulière. |
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Second niveau de contestation : conseil médical supérieur |
L’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire, sans condition de saisine préalable avant le recours contentieux |
(Article 17 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, TA Rouen, 13 février 2026, n° 2501114, TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2502010) |
Après l’avis de la formation restreinte, un recours médical hiérarchique peut être formé devant le conseil médical supérieur indépendamment de la contestation juridictionnelle. |
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Incertitude sur les examens de l’article 23‑3 |
Les textes fournis ne visent pas explicitement les examens prévus à l’article 23‑3 dans la liste ouvrant compétence à la formation restreinte en cas de contestation d’un avis du médecin agréé |
La possibilité de contester devant la formation restreinte les seules conclusions rendues au titre de l’article 23‑3 ne peut être affirmée qu’avec prudence en l’absence de texte ou de décision explicite dans le dossier. |

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