Les conditions de recevabilité de l’action en indemnisation du dommage aggravé marquées par un assouplissement de la jurisprudence.

La liquidation des préjudices, dans le cadre d’une action judiciaire ou en cas de transaction, prend en compte le devenir du dommage corporel. Toutefois, l’avenir est incertain et l’état de la victime peut s’aggraver.

Si l’action en réparation de l’aggravation d’un dommage par rapport à l’action en réparation du dommage initial est autonome cette dernière reste toutefois toute relative.

En effet, initialement, la jurisprudence considérait que l’action en aggravation était irrecevable dès lors que la victime n’avait ni engagé d’action préalable, ni obtenu une réparation de son préjudice initial.

Autrement dit, la victime qui n’avait pas sollicité une indemnisation de son dommage initial dans le délai de prescription était déclaré irrecevable à agir en aggravation.

Cette solution était lourde de conséquence pour la victime, privée de toute indemnisation.

Par un arrêt rendu en date du 3 avril 2025, la Cour de Cassation maintient l’exigence des conditions préalables mais en atténue la portée excessive. (Cass.Civ 2ème, 3 avril 2025, n° 23-18.568)

Dans les faits de l’espèce, M., victime d’un accident de la circulation en 1987, invoque dans le courant de l’année 2016 une aggravation de ses préjudices qui plus est sous évalués lors de l’expertise amiable réalisée en 1992.

Une expertise judiciaire est ordonnée à la suite de laquelle il assigne en justice l’assureur du tiers responsable afin d’être indemnisé.

La Cour d’appel de Grenoble déclare l’action irrecevable au motif que la victime ne rapportait pas la preuve d’une fixation et d’une indemnisation initiales de ses préjudices.

La Cour de Cassation censure l’arrêt rendu en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et rappelle que :

« […] d’une part, que l'implication du véhicule assuré n'était pas discutée, d'autre part, qu'elle relevait que les préjudices initiaux subis par M. [I] avaient fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992 puis d'une expertise médicale judiciaire en 2017, ce dont il résultait que le préjudice initial était déterminé, peu important qu'il ait ou non été indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé. »

Ainsi, elle reconnait que la détermination de la responsabilité de l’auteur du dommage est établie dès lors que son assureur l’a implicitement reconnue en s’abstenant de la contester.

En outre, elle retient désormais qu’une expertise médicale amiable est suffisante à déterminer les préjudices initiaux de la victime sans qu’elle est à justifier d’une expertise judiciaire et/ou d’un jugement ou transaction énumérant les postes de préjudices initiaux.

Cet assouplissement est le bienvenue.