Par un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629), la Cour de cassation précise que l’action en restitution fondée sur le caractère abusif des clauses d’un prêt en devises étrangères ne commence à courir qu’à compter de la décision de justice constatant cet abus, sauf preuve par la banque que l’emprunteur en avait connaissance auparavant.
La Cour se conforme à l’arrêt Banco Santander rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 avril 2024, qui admet que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour où la décision constatant l’abus devient définitive.
Dans la présente affaire, la banque soutenait que cette règle, également, issue d’une jurisprudence de juillet 2023 ne pouvait s’appliquer à une action engagée en juillet 2017.
Or, la Haute juridiction consacre que « La sécurité juridique (…) ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ».
Par conséquent, la nouvelle interprétation jurisprudentielle s’applique immédiatement aux affaires en cours, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge.
L’arrêt confirme que les emprunteurs ayant souscrit des prêts en francs suisses, y compris plusieurs années auparavant, peuvent encore agir tant que le caractère abusif des clauses n’a pas été judiciairement constaté.
La décision du 17 septembre 2025 contribue ainsi à clarifier le régime de prescription applicable aux prêts libellés en devises étrangères et à déterminer les conditions dans lesquelles les emprunteurs peuvent engager une action en restitution des frais acquittés par le consommateur au titre d’une clause abusive.

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