Face à un licenciement pour faute grave, le salarié qui le conteste va saisir le conseil des prud’hommes.

Il n’a pas au stade du dépôt de sa requête à démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

De jurisprudence constante, l’employeur doit prouver la réalité de la faute grave; c’est-à-dire prouver que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Cass. Soc. 09 oct. 2001 n°9942.2004 n°4132FP.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Cass. Soc. 11 déc. 1986 n°84–41395

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement.

Cass. Soc. 23 fév. 2005 n°02-46.267

Le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise. Ainsi, la faute grave ne peut être retenue pour des faits étrangers à la relation de travail.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartiendra donc à l’employeur de justifier par des preuves des fautes qu’il reproche au salarié.

Attention si le véritable motif du licenciement est autre, le licenciement sera reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation juge de manière constante qu’en présence d’un motif allégué dans la lettre de licenciement qui n’est pas le véritable motif de rupture, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 28 avril 2011, n°10-12181).

Tel est le cas lorsque le salarié a été licencié pour motif personnel alors que la rupture du contrat résultait en réalité d’un motif économique ( Cass. Soc., 20 octobre 2021, n°20 15826).

De même, le licenciement pour faute grave d’une salariée doit être jugé sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a été démontré l’existence de difficultés économiques de la Société ainsi que le fait que les griefs reprochés ne sont que des prétextes pour rompre le contrat (Cass. Soc., 18 novembre 1998, n°96-43902).

A bon entendeur, salut !