Il arrive que le règlement d'un plan local d'urbanisme identifie certains immeubles au titre de leur intérêt patrimonial et impose, pour en assurer la conservation, l'emploi d'un matériau déterminé : toiture de chaume, pierre, ardoise, tuile d'un type particulier. Le propriétaire d'un bien ainsi identifié peut alors s'interroger sur la portée exacte de cette contrainte, notamment lorsqu'elle entraîne un surcoût d'entretien ou de rénovation, et sur les possibilités de la contester.

 

 

Le fondement de ces prescriptions se trouve à l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui permet au règlement d'identifier et de localiser les immeubles à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural, et de définir les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Une décision du Conseil d'État du 13 juillet 2026 en précise les limites, à propos d'un PLU intercommunal imposant la conservation du toit de chaume sur des chaumières précisément identifiées au règlement graphique.

 

 

Le principe est admis : le règlement peut imposer le recours à un matériau lorsque celui-ci constitue une composante caractéristique de l'immeuble protégé. Deux conditions encadrent toutefois cette faculté. L'identification des immeubles, leur délimitation et les prescriptions qui les concernent doivent d'abord rester proportionnées et ne pas excéder ce qui est nécessaire à l'objectif de conservation poursuivi. L'obligation d'employer un matériau déterminé ne peut ensuite être imposée que s'il s'agit du seul moyen d'atteindre cet objectif.

 

 

Pour le propriétaire, la décision invite à distinguer les arguments qui paraissent avoir une chance d'être utiles de ceux qui, en principe, ne le sont pas. Dans cette affaire, le Conseil d'État a approuvé la cour d'appel d'avoir écarté les circonstances tirées de l'absence de norme technique propre au chaume, de l'absence de filière locale ou du surcoût pesant sur les propriétaires : ces considérations économiques ou techniques ne semblent donc pas, à elles seules, de nature à faire tomber une prescription par ailleurs nécessaire et proportionnée. Le débat paraît plutôt devoir se porter sur le bien-fondé et l'étendue de l'identification elle-même : le bâtiment concerné présente-t-il réellement les caractéristiques patrimoniales qui justifient sa protection, et le matériau imposé est-il vraiment le seul moyen de les préserver ?

 

 

Ces éléments peuvent utilement être examinés en amont, par exemple au moment d'un projet de travaux ou à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'approbation ou à la révision d'un plan, plutôt qu'une fois la prescription devenue applicable.

 

 

Pour une analyse plus complète de cette décision, je vous renvoie à mon commentaire sur les conditions de légalité d'un matériau imposé par un PLU pour la protection du patrimoine bâti.