1- LE PRIVILÈGE DU VENDEUR

Pour garantir la solvabilité du débiteur à l’égard de ses créanciers, le législateur a posé la règle suivant laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (article 2285 du code civil). Ces derniers, même lorsqu’ils ne sont détenteurs d’aucune autre sûreté, peuvent prétendre au paiement de leurs créances au moyen des voies légales leur permettant d’avoir accès au patrimoine du débiteur : article L 112-1, Code de procédure Civile d’Exécution ( CPCE).

Mieux, pour assurer une affectation préférentielle de la valeur d’un bien du patrimoine du débiteur à son vendeur, le législateur a imaginé le privilège du vendeur sur un bien qu’il  a vendu. Il s’agit d’une sûreté réelle prévue à l’article 2332, 3e du code civil.

Ce privilège accorde au vendeur une préférence sur la valeur du bien vendu au débiteur pour en obtenir le paiement du prix ( article 2330 du code civil) . Il bénéficie de la priorité à être désintéressé sur la valeur du bien affecté à la garantie avant les créanciers chirographaires et, selon leur rang, avant d’autres créanciers privilégiés ou hypothécaires. C’est le droit de préférence qui est l’essence du privilège.

Cependant, ce droit de préférence peut être remis en cause par l’insaisissabilité du bien  vendu au débiteur.

2- L’INSAISISSABILITÉ DU BIEN

La saisie d’un bien, lorsqu’elle n’est pas effectuée à titre conservatoire, est une mesure d’exécution forcée contre le débiteur d‘une obligation. Elle est destinée notamment à appréhender le bien et procéder à sa vente pour se payer sur le prix. Les biens du débiteur étant le gage général de ses créanciers, ceux-ci peuvent mettre en œuvre cette mesure pour obtenir le prix correspondant à l’obligation à laquelle le débiteur s’est engagé : voir l’article L112-1, CPCE.

Toutefois, tous les biens ne sont pas saisissables. En effet, certains biens sont insaisissables soit parce que le législateur les a déclarés comme tels soit parce qu’il les a rendu incessibles, soit encore en raison de l’affectation que le débiteur en fait (l’article L 112-2, CPCE). D’autres raisons peuvent également justifiées cette insaisissabilité.

La catégorie des biens insaisissables en raison de l’affectation que le débiteur en fait est la plus dense. Il s’agit des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille (objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, appareils de chauffage,  table et chaises pour prendre les repas en commun, meuble pour ranger les vêtements et le linge, meuble pour ranger les objets ménagers, instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle……), si ce n'est pour paiement de leur prix ( l’article R 112-2, CPCE).

Ainsi, la saisie destinée à en obtenir le paiement du prix  ne peut se voir opposer l' insaisissabilité du bien. L’objectif de cette saisie participe au mécanisme du privilège du vendeur.

Il faut néanmoins relever que, comme les biens simplement déclarés insaisissables ou incessibles, certains biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille restent insaisissables, même si la saisie est destinée à en obtenir le paiement du prix.  C’est le cas lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance suivant le point 6°de l’article L 112-2, CPCE.

Dans une telle hypothèse et biens d'autres, le privilège perd toute son utilité. Il appartient alors au vendeur de recourir à d’autres mécanismes qui lui garantissent le paiement du prix de vente du bien cédé. La clause de réserve de propriété est l’alternative incontournable.

3- LA CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

En cas d’insaisissabilité du bien, le vendeur est démuni face au risque de perte du  prix du bien vendu. Le privilège ne lui permet pas la saisie, moins encore le droit de préférence. Il est assimilée à un créancier chirographaire dont le droit se reporte sur l’ensemble des biens du débiteur s’il n’a pris aucune autre mesure.

L’arsenal juridique mis à la disposition du créancier vendeur lui offre une autre sûreté qui transcende les restrictions au privilège. La clause de réserve de propriété.

Suivant l’article 2367 du code civil,  « La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ».

Le bien ainsi vendu reste dans le patrimoine du vendeur. Cette faculté est déjà reconnue aux parties par l’article 1196 du même code qui leur permet de retarder le transfert de la propriété.

La clause de réserve de propriété est très efficace d’autant  qu’elle peut être reportée sur un bien fongible détenu par le débiteur ou pour son compte selon  l’article 2369 du code civil.

Il suffira au vendeur d'obtenir la restitution du bien ou de procéder à son l’appréhension pour en disposer.

En effet, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ( m’article 2371 du code civil). La créance du vendeur n’est pas éteinte par la perte du bien ou son aliénation , car il se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien (l’article 2372, code civil).

Au demeurant, le vendeur de biens meubles devrait penser à la clause réserve de propriété  dans son contrat de vente, le privilège étant déjà un acquis que la loi lui offre.

4-QUE FAUT-IL RETENIR ?

Le privilège du vendeur est une sûreté réelle qui offre au vendeur une garantie de paiement du prix de vente d’un bien. Il ne se négocie pas. C’est un acquis sans formalité préalable. Par sa nature, il donne au vendeur le droit de préférence qui se traduit par un rang privilégié face à d’autres créanciers.

Cependant, son efficacité est limitée par la loi elle-même, car le bien peut relever de la catégorie des biens insaisissables. Ce qui priverait le créancier de son droit de préférence qui est l’essence du privilège.

En conséquence, il est important pour les vendeurs d’envisager la clause de réserve de propriété dans leurs contrats pour ne pas être démunis lorsque le bien se révèle être un bien insaisissable.

La propriété prime toutes les sûretés.

 

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