NOTE JURIDIQUE : ******************* Maître Carole ROSTAGNI Avocat & Docteur en droit. “To can or not to can”, la question shakespearien du juge judiciaire. Question : Le juge judiciaire a-t-il compétence matérielle pour statuer sur la répression des atteintes à l’intégrité du Domaine public routier ? En application de l’article L.2111-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) est considéré comme relevant du domaine public routier : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » De même, l’article L.111-1 du Code de la Voirie Routière dispose que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (…) » Le domaine public routier comprend les biens du domaine public appartenant à une personne publique et qui sont affectés aux besoins de la circulation terrestre à l’exception des voies ferrées : Il s’agit ainsi de l’emprise de la route elle-même et de ses dépendances, c’est-à-dire des éléments autres que la chaussée nécessaire à la conservation et l’exploitation de la route ainsi que la sécurité des usagers (ex : talus et fossés, accotement, murs de soutènement, clôtures, murets, etc.). De même, en cas d’occupation illégale du domaine public routier, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de situation l’occupation illégale. Cette distinction de compétence entre les deux juridictions a été rappelée avec force par un arrêt récent rendu par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 17/09/2025 Société Parking Convention n°494428 classé A (8ème et 3ème chambres réunies) (publié au Recueil LEBON) selon lequel « le juge judiciaire est seul compétent pour réprimer et réparer les atteintes à la conservation du domaine public routier ». Commenté par la Doctrine, l’arrêt du 17/09/2025 a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que « Le juge judiciaire dispose d’un bloc de compétences s’agissant du domaine public routier, puisqu’il est juge des infractions à la police de la conservation, en application des dispositions du Code de la voirie routière et du Code général de la propriété des personnes publiques. » « Le Conseil d’Etat fait ici application d’une jurisprudence constante, rappelée dans une décision du Tribunal des conflits datée du 17 juin 2024, selon laquelle l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public routier est liée au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de la compétence judiciaire (TC, 17 octobre 1988, 02544 ; TC, 17 juin 2024, C4312). Cet arrêt s’inscrit également dans le prolongement de l’arrêt GRASSET rendu le 13/01/1992 par le Conseil d’Etat mais également les arrêts rendus par le CE sect 11/05/1951 Cst Baud et du TC 07/06/1951 Dame Noualek. Dans l’arrêt du 17/09/2025, le Conseil d’Etat précise la jurisprudence appliquée jusqu’alors, en ajoutant expressément que la réparation des préjudices pécuniaires causés par l’occupation sans titre du domaine public routier relève de la compétence du juge judiciaire. Le Conseil d’Etat juge ainsi, en application des dispositions de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière, que « la Cour administrative d’appel aurait dû relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ». Pour Monsieur Romain VICTOR, Maître des requêtes auprès du Conseil d’Etat et rapport public auprès du Tribunal des conflits, « la décision (rendue par le CE le 17/09/2025) en déduit la compétence des juridictions judiciaires non seulement pour prononcer l’expulsion de la société qui occupe sans titre ce parking, mais aussi pour statuer sur la réparation du préjudice causé à la ville par cette occupation irrégulière ». https://proprietespubliques.fr/2026/01/13/occupation-irreguliere-dun-parking-appartenant-au-domaine-public-2/ Lire également le commentaire de cette décision, « Parcs de stationnement : l’emplacement réservé au juge judiciaire », H. Devillers, Dr. Voirie n° 247, p. 171. Cette clarification permet d’unifier le contentieux en la matière, partagé entre le juge administratif pour déterminer l’appartenance d’un bien au domaine public, et le juge judiciaire pour la répression des infractions à la conservation du domaine public routier, et désormais, pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées au domaine public routier, y compris pour les préjudices pécuniaires. ».  https://adaes-avocats.com/2025/10/01/la-competence-du-juge-judiciaire-au-sujet-de-loccupation-sans-titre-du-domaine-public-routier/https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052259794?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetathttps://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/analyses-de-jurisprudence/fiches-mensuelles-d-analyse-de-jurisprudence/analyses-du-conseil-d-etat-du-1er-au-30-septembre-2025https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-09-17/494428  S’agissant de la compétence des tribunaux judiciaires pour condamner les responsables de contraventions de grande voirie, commises sur les voies routières, à réparer les atteintes portées à ces voies, TC, 19 janvier 1976, Département de l'Hérault c/ Boget, n° 02021, T. p. 918. De même, la Cour de cassation rappelle sous le visa de l’article 545 du Code civil que « l’incorporation illégale d'une voie dans le domaine public routier communal relève de la compétence du juge judiciaire. Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique, ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal ». ● Civ. 1re, 1er juill. 2015, no 14-14.807 P. De toute évidence la question de la compétence matérielle en faveur du juge judiciaire en la matière est une question qui a déjà été tranchée par la jurisprudence et pour laquelle la juridiction judiciaire ne peut que se reconnaître matériellement compétente. A défaut, cela pourrait constituer un déni de justice. Alors, "yes, you can !"