Par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision déterminante sur la validité des clauses de non-concurrence insérées dans les pactes d’associés, en particulier lorsque l’associé concerné est ou a été salarié de la société.

Cette décision présente un intérêt pratique majeur pour les dirigeants d’entreprise, associés, investisseurs et conseils, notamment dans le cadre des cessions de titres, des pactes d’associés, des management packages et des sorties d’associés salariés. Elle s’inscrit dans un contentieux fréquent devant les juridictions commerciales, y compris devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Lyon.

  1. Les faits : une clause de non-concurrence insérée dans une charte associative (ou pacte d'associé)

Une salariée d’une société par actions simplifiée en devient associée et adhère à une "charte associative" assimilable à un pacte d’associés. Ce document prévoit notamment une clause de non-concurrence applicable aux associés.

Après plusieurs années, l’intéressée démissionne de son poste salarié puis cède l’intégralité de ses titres à la société. Estimant que l’ancienne associée ne respecte pas son engagement de non-concurrence, la société engage une action en responsabilité contractuelle et sollicite l’application d’une clause pénale prévue dans le pacte d'associés0

La cour d’appel de Versailles accueille cette demande, considérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était incluse dans le prix de cession des titres, conformément aux stipulations contractuelles. Elle condamne l'ancienne salariée à 350.000 € au titre de la clause pénale.

2. La question juridique posée à la Cour de cassation

Le litige soulevait une question centrale en pratique : le juge peut-il se contenter de l’affirmation des parties selon laquelle la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence serait incluse dans le prix de cession des titres, sans en vérifier la réalité et la consistance économique ?

Cette problématique est particulièrement sensible lorsque la clause de non-concurrence concerne un associé ayant également la qualité de salarié, situation fréquente dans les PME et groupes de sociétés.

3. La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle d’abord les conditions classiques de validité d’une clause de non-concurrence liée à une cession de droits sociaux. Celle-ci doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes de la société.

Elle précise ensuite que lorsque l’associé était salarié au moment où il a souscrit l’engagement de non-concurrence, la validité de la clause est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière.

L’apport essentiel de l’arrêt du 5 novembre 2025 réside dans le contrôle imposé au juge du fond. La Cour de cassation affirme que le juge ne peut se borner à constater que les parties ont déclaré que la contrepartie était incluse dans le prix de cession. Il doit rechercher concrètement si cette contrepartie est réelle, identifiable et non dérisoire.

En l’espèce, la cour d’appel aurait dû vérifier si la méthode de valorisation des titres permettait effectivement d’identifier une rémunération spécifique de l’obligation de non-concurrence et si cette contrepartie était due indépendamment des conditions de la rupture des relations contractuelles. À défaut, la décision est cassée pour défaut de base légale.

4. Une décision à forte portée pratique pour les entreprises

Cet arrêt constitue un avertissement clair pour les sociétés et leurs dirigeants. La simple mention selon laquelle la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence serait incluse dans le prix de cession des titres est insuffisante.

En pratique, la contrepartie doit être objectivement identifiable, économiquement réelle et juridiquement sécurisée. Elle ne peut dépendre de circonstances telles qu’un départ conflictuel ou être neutralisée par un mécanisme de minoration du prix de cession.

5. Enseignements pour les dirigeants et associés

Les dirigeants et associés doivent être particulièrement vigilants lors de la rédaction des pactes d’associés et des actes de cession de titres. Lorsqu’un associé est également salarié, il est indispensable d’anticiper le régime juridique de la clause de non-concurrence et de prévoir une contrepartie financière claire, autonome et justifiable.

Une rédaction imprécise ou économiquement fragile expose l’entreprise à un risque contentieux élevé et à la remise en cause de clauses pénales parfois très significatives.

6. L’accompagnement du cabinet Berny Avocat à Lyon

Le cabinet Berny Avocat, avocat en droit commercial et droit du travail à Lyon, accompagne les dirigeants, associés et entreprises des actes juridiques (pacte d'association, rédaction de clause de non-concurrence).

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FAQ - Pacte d’associés et clause de non-concurrence

  • Une clause de non-concurrence prévue dans un pacte d’associés est-elle toujours valable ?

Non. Une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés n’est valable que si elle respecte des conditions strictes, à savoir : 

  • La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace
  • Elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes de la société.
  • En outre, lorsqu’elle concerne un associé ayant également la qualité de salarié, sa validité est  subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière réelle.

 

  • Une contrepartie financière est-elle obligatoire pour une clause de non-concurrence ?

Oui, lorsque la clause de non-concurrence est prévue dans un contrat de travail, la contrepartie financière est obligatoire. En effet, la jurisprudence considère que l'obligation de non-concurrence porte atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle et doit être compensé financièrement. lorsque la clause de non-concurrence est prévue dans un pacte d'associé ou dans l'acte de cessions de part, l'obligation de contrepartie financière existe lorsque l'associé qui souscrit la clause est salarié au moment de son engagement.  À défaut de contrepartie réelle, la clause encourt la nullité.

  • La contrepartie financière peut-elle être incluse dans le prix de cession des titres ?

La Cour de cassation admet que la contrepartie financière puisse, en principe, être intégrée au prix de cession des titres. En revanche, le juge doit pouvoir identifier concrètement cette contrepartie. Une simple affirmation contractuelle est insuffisante. La valorisation retenue doit permettre de démontrer que la rémunération de l’engagement de non-concurrence est réelle, c'est à dire qu'elle doit s'ajouter à la valorisation des parts. Elle doit en outre être non dérisoire et indépendante des conditions de la rupture.

  • Quels sont les risques pour une société en cas de clause de non-concurrence mal rédigée ?

Une clause de non-concurrence juridiquement fragile expose la société à plusieurs risques :

  • Inopposabilité de la clause : le salarié et/ou associé peut donc exercer une activité concurrente,
  • Contentieux coûteux devant les juridictions commerciales ou prud’homales.

Les enjeux financiers peuvent être particulièrement élevés lors d’une cession de titres ou d’un départ conflictuel d’associé.

  • Pourquoi sécuriser un pacte d’associés avec l’aide d’un avocat ?

Le pacte d’associés est un instrument important de gouvernance et de sécurisation des relations entre associés.

Une rédaction imprécise ou incomplète des clauses importantes peut remettre en cause l’équilibre de la Société. L’accompagnement par un avocat en droit commercial et droit du travail permet d’anticiper les risques, de sécuriser les engagements et de limiter les contentieux ultérieurs, notamment devant le tribunal de commerce de Lyon.

Pour un article complet sur le sujet du pacte d'associé, voir notre article en suivant le lien http://www.berny-avocat.fr/avocat-lyon-droit-commercial-droit-travail-nosconseils/le-pacte-dassocies-ou-pacte-dactionnaires-un-outil-essentiel-pour-organiser-la-gouvernance-dune-entreprise?editorVersion=1&editorUrl=1