Notre cabinet a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de compagnies d’assurance qui refusent de garantir les emprunteurs en invoquant une clause qui est ambigüe et imprécise.

Or, il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

Ainsi, doit être réputée inapplicable une clause qui mentionne que « sont exclues, pour toutes les garanties autres que le décès (...) les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant la période d'hospitalisation en établissement spécialisé. »

En effet, cette clause n’est pas formelle ni limitée.

En conséquence, cette clause est totalement inapplicable et ne peut pas être invoqué par l’assureur contre l’assuré, même si l'affection dont est atteint l'assuré est l'une des autres affections qui sont précisément énumérées par la clause.

C'est toute la clause qui est inapplicable.

Les affections psychiques liées au travail sont 20 fois plus reconnues en  accident qu'en maladie

Les faits  

Monsieur [C] a souscrit un prêt immobilier auprès du CREDIT MUTUEL.

Ce prêt était assuré par une assurance emprunteur souscrite auprès de GENERALI VIE.

Or, au cours du remboursement du crédit, Monsieur [C] présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques qui le rend invalide.

Monsieur [C] demande la mise en œuvre de la garantie de la compagnie d’assurance GENERALI VIE soit la prise en charge d’un capital restant dû de 203 999,31€.

La compagnie GENERALI VIE refuse sa garantie en invoquant une clause du contrat d’assurance prévoyant une exclusion de garantie pour « les affections psychiques. »

En réponse, Monsieur [C] a demandé la nullité de cette clause au motif que l’exclusion n'était pas limitée comme l'exige l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances.

 

Première décision de justice

Dans un premier temps, Monsieur [C] a été débouté de ses demandes.

La Cour d’appel de CAEN a jugé que la clause était rédigée en des termes clairs et précis, le terme « affection psychique » étant dénué d'ambiguïté et ne nécessitant aucune interprétation.

 

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de CAEN et fait droit à l’argumentation de Monsieur [C].

Elle rappelle tout d’abord que l’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

La Cour de cassation juge qu’n statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion de garantie, visant les affections psychiques, sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, peu important que l'affection dont était atteint Monsieur [C] y soit énumérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

C’est la totalité de la clause qui est inapplicable.

La compagnie GENERALI VIE doit mettre en œuvre la garantie et rembourser le prêt.

 


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