Le Conseil d’Etat valide la possibilité, pour les maires, de refuser la délivrance de permis de construire en présence d’une insuffisance avérée de l’approvisionnement en eau potable sur le territoire communal.
Le maire d’une commune varoise avait refusé, en février 2023, la délivrance d’un permis de construire un immeuble collectif de cinq logements.
Un an plus tard, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours formé par le pétitionnaire contre cet arrêté de refus.
Saisi d’un pourvoi contre ce jugement, le Conseil d’Etat commence par rappeler la possibilité de mobiliser l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière d’insuffisance de l’adduction en eau potable :
« […] en jugeant que l'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme […], le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ».
Et de poursuivre en considérant qu’en présence d’une insuffisance démontrée des ressources en eau de la commune, les premiers Juges, en validant le refus de permis contesté, se sont livrés à une appréciation souveraine et n’ont pas dénaturé les faits :
« […] en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu'un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l'été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation ».
=> Conseil d'État, 1er décembre 2025, n°493556
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