Le 6 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté la société REBELLE de sa demande d'insertion forcée d'un droit de réponse dirigée contre le directeur de la publication du site 60 Millions de consommateurs.
La décision rappelle que le non-respect des exigences formelles du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 prive le demandeur de la possibilité d'invoquer un trouble manifestement illicite devant le juge des référés (TJ Paris, ord. réf., 6 févr. 2026, n° 25/58668). [1]
Au-delà de la solution retenue, cette ordonnance présente un intérêt pratique certain : elle illustre, point par point, les écueils à éviter lors de la rédaction d'une demande de droit de réponse en ligne et clarifie l'articulation entre la LCEN, le décret de 2007 et la loi du 29 juillet 1881.
I. Rappel des faits et de la procédure
La société REBELLE commercialise des bonbons sans sucre. Le 19 juin 2025, un article intitulé « Rebelle Snacks, des bonbons pas bons pour la digestion ? » a été publié sur le site www.60millions-mag.com, service de presse en ligne édité par l'Institut national de la consommation.
Le 11 septembre 2025, la société REBELLE a adressé au directeur de la publication une demande d'insertion d'un droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier du 23 septembre 2025, le directeur de la publication a refusé l'insertion, estimant que la demande ne respectait pas les conditions du décret du 24 octobre 2007.
La société REBELLE a alors saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite résultant du refus d'insertion. Elle sollicitait l'insertion forcée de sa réponse, assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard et de 10 000 € de dommages et intérêts.
II. Le cadre juridique du droit de réponse en ligne
Le droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne repose sur trois textes complémentaires :
L'article 1-1, III, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 [2] pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, pose le principe : toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse. Le directeur de la publication est tenu d'insérer la réponse dans les trois jours de sa réception, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 [3] précise les modalités d'exercice de ce droit. Son article 2 définit le contenu obligatoire de la demande (références du message, conditions d'accès, nom de l'auteur s'il est mentionné, nature du message, mention des passages contestés, teneur de la réponse). Son article 3 limite la réponse à la longueur du message qui l'a provoquée, dans un plafond de 200 lignes. Son article 4 fixe les conditions de mise à disposition de la réponse (à la suite du message ou accessible depuis celui-ci, pendant la même durée, avec un minimum d'un jour).
L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'applique aux conditions d'insertion de la réponse, par renvoi de l'article 1-1, III, de la LCEN.
L'ordonnance commentée relève au passage que le décret de 2007 reste applicable malgré l'inexactitude formelle des renvois que ses dispositions contiennent, la renumérotation opérée par la loi du 21 mai 2024 n'ayant pas modifié le fond du texte.
III. La qualité du signataire de la demande : un moyen de défense écarté
Le défendeur contestait la recevabilité de la demande au motif que la lettre avait été signée par la directrice générale de la société REBELLE, sans mandat spécial, et sans signature manuscrite.
Le tribunal écarte ces arguments. En tant que directrice générale disposant du même pouvoir de représentation que le président à l'égard des tiers, elle pouvait valablement exercer le droit de réponse au nom de la personne morale sans justifier d'un mandat spécial, celui-ci ne s'imposant qu'au tiers intervenant au nom du requérant. La mention de son nom en signature suffisait par ailleurs à permettre au directeur de la publication de s'assurer de son identité.
➡️ Cet apport est rassurant pour les praticiens : le représentant légal d'une personne morale peut exercer le droit de réponse sans formalisme excessif quant à la preuve de sa qualité.
IV. Le non-respect du formalisme de l'article 2 du décret : un obstacle dirimant
C'est sur le terrain du trouble manifestement illicite que la décision trouve son principal intérêt. Le tribunal constate deux manquements aux exigences de l'article 2 du décret du 24 octobre 2007.
L'absence du nom de l'auteur de l'article. La demande de droit de réponse ne mentionnait pas le nom du journaliste, alors qu'il figurait dans l'article litigieux. L'article 2 du décret exige pourtant cette mention « s'il est mentionné ».
L'absence de mention des passages contestés. La société REBELLE se contentait d'évoquer de façon allusive « le titre de l'article » et « l'information réglementaire sur le site internet », sans identifier les propos précis auxquels elle entendait répondre. Or, cette mention est essentielle : elle permet au directeur de la publication d'apprécier la corrélation entre la réponse sollicitée et l'article mis en cause, et plus largement de vérifier la conformité de l'exercice du droit de réponse avec la loi sur la liberté de la presse.
En l'absence de ces éléments, le directeur de publication se trouvait dans l'impossibilité d'exercer le contrôle que la loi lui impose. Son refus d'insertion ne pouvait dès lors caractériser un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
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Cette ordonnance délivre plusieurs enseignements pour le praticien.
Elle rappelle d'abord que le formalisme de l'article 2 du décret du 24 octobre 2007 n'est pas accessoire : il conditionne la possibilité même d'obtenir l'insertion forcée de la réponse en référé. Une demande lacunaire ne permet pas de caractériser le trouble manifestement illicite requis par l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, quand bien même le droit de réponse serait fondé sur le fond
Elle confirme ensuite que le représentant légal d'une personne morale peut exercer le droit de réponse sans justifier d'un mandat spécial ni apposer une signature manuscrite, dès lors que son identité et sa qualité sont identifiables.
Elle illustre enfin l'articulation entre les trois textes applicables au droit de réponse en ligne (LCEN, décret de 2007 et loi de 1881), et confirme la survie du décret de 2007 malgré la renumérotation issue de la loi du 21 mai 2024.
En pratique, toute demande d'insertion d'un droit de réponse en ligne devra veiller à comporter l'ensemble des mentions de l'article 2 du décret : références du message, conditions d'accès, nom de l'auteur s'il est mentionné, nature du message, reproduction des passages précis contestés et teneur de la réponse sollicitée. L'omission de l'un de ces éléments suffit à justifier le refus du directeur de la publication et à priver le demandeur de tout recours en référé.
Etienne Bucher
https://www.erisavocat.com/
Références :
[1] TJ Paris, ord. réf., 6 févr. 2026, n° 25/58668

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