Le Code Civil prévoit à l’article 1792 du Code Civil le principe de la responsabilité décennale.

Ainsi, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

La garantie décennale peut être recherchée pendant dix ans à compter de la réception des travaux.

C’est ainsi que très fréquemment, l’assureur qui garantit la responsabilité décennale, cherche à échapper à toute condamnation en soutenant que la réception n’est pas valable car elle n’a pas été contradictoirement opérée à l’égard de son assuré.

La Cour de Cassation a donc eu à se prononcer sur la question de savoir dans quelles conditions la réception présente ou pas un caractère contradictoire.

L’on sait ainsi que lorsque l’entreprise est présente aux opérations de réception et/ou a signé le procès-verbal de réception, la réception intervenue est contradictoire à son égard et peut donc lui être opposée.

Restait à savoir si l’on pouvait considérer que la réception était contradictoire dès lors que l’entreprise avait été dûment convoquée aux opérations de réception mais n’y avait pas assisté.

La Cour de Cassation a jugé que la réception intervenue est contradictoire lorsque l’entreprise a été dûment convoquée aux opérations de réception même si elle est absente lors de celles-ci.

Dans l’affaire qui lui était soumise, l’entreprise concernée avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par télécopie datée du même jour adressée au numéro de télécopie de l’entrepreneur, numéro figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et ayant déjà été utilisé par l’architecte pour adresser des télécopies à l’entreprise, télécopies qui, en leur temps, ont été reçues.

La Cour de Cassation a considéré que l’entrepreneur avait ainsi été valablement convoqué aux opérations de réception.

Ainsi, l’assureur de l’entrepreneur ne pouvait prétendre échapper à son obligation de garantie au titre de la responsabilité décennale au motif que la réception ne pouvait lui être opposée.