Une société suisse dont le siège se réduit à une domiciliation, mais dont l'activité est dirigée depuis la France : la cour administrative d'appel de Toulouse confirme l'établissement stable, l'imposition en France et la majoration de 80 % pour activité occulte (CAA Toulouse, 1re ch., 25 juin 2026, n° 24TL01882). Décryptage et enseignements en défense.

Les faits

Ceremed Swiss, société de droit suisse, exerçait une activité de courtage de matières premières agricoles. Son siège suisse se limitait à une adresse de domiciliation, sous-louée pour partie. Son dirigeant passait environ 75 % de son temps en France, d'où il administrait l'activité. Une visite domiciliaire conduite en février 2016 à Prades-le-Lez (Hérault) a permis la saisie des documents comptables, juridiques et bancaires de la société. Aucune déclaration de résultats n'avait été déposée en France, ni aucune déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises. L'administration a soumis la société à l'impôt sur les sociétés (2013 à 2015) et à la CVAE (2013), assortis de la majoration de 80 %.

Un raisonnement en deux temps

Le juge de l'impôt apprécie d'abord la situation au regard de la loi interne, puis de la convention. Sur le fondement de l'article 209 I du CGI, sont imposables en France les bénéfices des entreprises qui y sont exploitées. La convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ne fait ensuite obstacle à l'imposition française que si les bénéfices se rattachent à un établissement stable au sens de son article 5 (installation fixe d'affaires), son article 7 réservant l'imposition des bénéfices à l'État de cet établissement.

La solution : l'apparence cède devant la réalité

La cour retient un établissement stable en France sur un faisceau d'indices : direction administrative exercée depuis la France par le dirigeant, présent 75 % du temps sur le territoire ; documents d'exploitation conservés à Prades-le-Lez ; siège suisse réduit à une domiciliation sans substance ; absence de toute démonstration d'une activité permanente en Suisse. La forme suisse cède devant la réalité d'une exploitation française.

L'activité occulte et la majoration de 80 %

Faute de toute déclaration de résultats et de toute déclaration d'existence auprès du centre de formalités, la cour caractérise une activité occulte, avec ses conséquences : délai de reprise étendu à dix ans et majoration de 80 % (article 1728 du CGI), ici validée. Le contraste avec d'autres décisions récentes est instructif : dans l'affaire Mark Holding, la même majoration de 80 % avait été ramenée à 40 %, l'administration ayant été informée du transfert et la société conservant une substance réelle, quoique limitée. Tout se joue donc sur l'information de l'administration et sur la substance.

En défense : nos points d'attaque

Trois axes structurent la défense de ces dossiers :

- contester l'installation fixe et la direction effective, en documentant une substance réelle dans l'État de siège (moyens humains et techniques, décisions y étant réellement prises) ;

- discuter l'attribution des bénéfices, seuls ceux rattachables à l'établissement français étant imposables ;

- contester l'activité occulte, en démontrant que l'administration disposait déjà de l'information ou qu'une erreur a été commise de bonne foi, afin d'écarter la reprise décennale et de ramener la majoration de 80 % à 40 %.

À retenir

- Un siège étranger réduit à une domiciliation ne résiste pas : seule compte la substance.

- La direction effective depuis la France caractérise un établissement stable au sens de la convention franco-suisse.

- Sans aucune déclaration en France, l'activité occulte et la majoration de 80 % sont très difficiles à écarter : la défense se prépare en amont.

François Ouairy, avocat associé, Bensaid Avocats (Paris, Genève)

Notre pratique en établissement stable et contentieux fiscal international

Voir aussi notre analyse de l'affaire Mark Holding