Crim. 26 juin 2024, F-B, n° 23-84.154

Prévu à peine de nullité, l’avis à employeur fait en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, lorsqu’il est tardif ou absent, n’emporte annulation que si le demandeur démontre un grief, lequel suppose que l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat s’en soit trouvé empêché ou gêné.

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