• Article 760 [ancien article 751]

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

La représentation obligatoire devient le principe devant le tribunal judiciaire alors qu’auparavant la procédure était sans représentation obligatoire sauf dans les procédures contentieuses

  • Article 761

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, et dans les cas suivants :

1° Dans les matières relevant du juge du contentieux de la protection (décret rectificatif annoncé)

2° Dans les matières énumérées par les articles R,211-3-13 à R , 211-3 16, R 211-318à R 211-3-21,R 211-3-23 du COJ et dans les matières énumérées au tableau IV- II annexé au COJ ( dont la valeur en litige est inférieure à 10.000 €) Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.

3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du TJ, lorsque la demande porte sur un montant inférieur  ou égal à 10 000 € ou a pour objet une demande indéterminée dont le montant n’ excède pas 10000€ Le montant est apprécié conformément aux articles 35 à 37 .

Lorsque  une  demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat le juge peut d’office ou si une partie en fait état renvoyer l’ affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat,

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