Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2025 (n° 24-18.474), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’encontre d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie.

Une salariée engagée en qualité d’agente de comptoir billetterie a repris le travail après un arrêt de travail de 32 jours pour cause de maladie, sans bénéficier d'un examen médical de reprise.

Elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches.

La salariée fait grief à l’arrêt d’appel de la débouter de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail en invoquant le fait que l’employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Elle poursuit en faisant valoir que l’employeur ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jour pour cause de maladie sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.

La demanderesse au pourvoi soutient qu’à défaut, l’employeur peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté, et non retenir des motifs tenus au refus d’exécuter certaines tâches. 

La Cour de cassation devait déterminer si la salariée, qui a repris son travail à la suite de son arrêt maladie, était soumise au pouvoir disciplinaire de l’employeur, alors qu’elle n’avait pas fait l’objet de la visite médicale de reprise. 

Au visa des articles L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016), la Cour de cassation a considéré que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

La cour d’appel est confortée dans sa décision de retenir que la salariée était soumise au pouvoir de direction de l’employeur dès sa reprise du travail à la suite de son arrêt maladie, et que les faits reprochés d’insubordination survenus trois mois après sa reprise, tenant dans son refus d’accomplir les tâches correspondant à sa classification conventionnelle et ayant nécessité l'intervention de collègues pour pallier ses insuffisances, étaient établis, de sorte que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

Cette solution est conforme aux décisions antérieures rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation à ce sujet : « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur » (Cass. Soc., 16 octobre 2024, n° 23-14.892 ; Cass. Soc., 16 novembre 2005, n° 03-45.000).

Le salarié ne bénéficie pas d’une protection particulière contre un licenciement disciplinaire au cours de la période comprise entre la reprise du travail et la visite médicale de reprise, bien que le contrat de travail soit, d’un point de vue strictement juridique, suspendu jusqu’à la réalisation de cette visite.

Reste que si le délai pour organiser cette visite médicale de reprise est encadré par les textes, le non-respect dudit délai n’entraîne aucune conséquence directe sur la faculté pour l’employeur d’exercer son pouvoir de direction.

Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail

https://www.duclos-avocat.com/