Assurance dommages-ouvrage : les sanctions du Code des assurances excluent la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463)
Le régime DO en bref
L'assurance dommages-ouvrage (art. L. 242-1 C. assur.) est une assurance obligatoire qui préfinance, sans recherche préalable des responsabilités, le coût total des réparations liées aux désordres décennaux.
Son régime est d'ordre public et formaliste : après déclaration de sinistre, l'assureur dispose de 60 jours pour se prononcer sur le principe de garantie, puis de 90 jours pour formuler une offre d'indemnité.
Tout manquement à ces délais peut ouvrir à l'assuré le droit d'engager lui-même les travaux, avec remboursement majoré d'un intérêt égal au double du taux légal.
Les faits et la question posée
Dans l'arrêt commenté, des assurés invoquaient la responsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 C. civ.) pour obtenir réparation de deux manquements de leur assureur DO :
- un refus de garantie opposé sans investigations suffisantes ;
- l'absence, dans la lettre de refus, de la mention obligatoire relative à la possibilité de solliciter une expertise (annexe II de l'art. A. 243-1).
La solution de la Cour de cassation
La Cour approuve la cour d'appel : les obligations de l'assureur DO sont régies par un statut d'ordre public, et les sanctions qui s'y attachent sont exclusivement et limitativement celles prévues par l'article L. 242-1. Il n'est donc pas possible de les compléter par une action en responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des manquements reprochés.
La Cour en tire également une conséquence procédurale : n'ayant pas à se prononcer sur le fondement de droit commun, elle n'a pas à examiner la nature décennale des désordres ni les conclusions relatives au rapport d'expertise judiciaire, devenus sans incidence sur l'issue du litige.
Portée pratique
La décision ferme une porte que certains assurés espéraient encore pousser. Elle mérite d'être bien intégrée :
Pour l'assuré, le recours contre l'assureur DO est circonscrit au mécanisme de L. 242-1 : caractère manifestement insuffisant de l'offre, majoration d'intérêts, droit d'engager les travaux après mise en demeure. Aucune demande de dommages-intérêts complémentaires (préjudice de jouissance, perte de chance, frais annexes…) ne peut prospérer sur le terrain de l'article 1231-1 C. civ. à l'encontre de l'assureur DO.
Pour l'assureur, la décision consolide une « immunité relative » pour ses manquements procéduraux, au prix d'un régime de délais contraignants et d'une majoration automatique d'intérêts dont l'effet peut être significatif sur la durée.
Pour les praticiens, cela suppose de bien orienter les demandes : réserver le droit commun de la responsabilité aux constructeurs, vendeurs ou autres intervenants, et concentrer le contentieux contre l'assureur DO sur les seuls mécanismes du Code des assurances.
Appréciation
La solution peut paraître sévère lorsque l'assureur a manifestement failli à ses obligations de gestion.
Elle s'inscrit cependant dans une logique de cohérence systémique : le législateur a conçu un mécanisme spécifique, avec ses propres équilibres — obligations strictes côté assureur, limitation des risques indemnitaires en contrepartie.
L'équité individuelle ne saurait conduire le juge à reconstruire par voie prétorienne un régime de sanctions que le législateur a voulu exhaustif.
L'assuré n'est pas pour autant démuni : il conserve ses actions contre les constructeurs et leurs assureurs.

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