Un restaurateur peut-il installer sa terrasse éphémère sur un emplacement réservé ?

Sur le fond, il s’agit de savoir si la loi autorise un restaurateur à occuper le domaine public, et plus particulièrement une terrasse éphémère sur un emplacement réservé telle qu’une place de livraison, et si ce restaurateur est fondé à contester une éventuelle décision de refus.

Le principe est que la commune, en l’occurrence la Ville de Paris dispose d’un droit inaliénable de propriété, suivant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.

 

Il découle de ce principe que nul ne peut occuper le domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant.

 

C’est pourquoi il appartient au Maire de Paris, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal, de veiller au respect des prescriptions imposées au titulaire d'une autorisation d'occupation dudit domaine.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut faire obstacle à l'exercice par le maire des prérogatives qu'il détient à cet effet.

En outre, le nouveau Règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique et des terrasses estivales en date du 11 juin 2021 est applicable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris depuis le 1er juillet 2021.

Ce règlement a pour objet de préciser les conditions d’installation des étalages et terrasses sur le domaine public parisien, avec l’objectif d’assurer « un partage harmonieux de l’espace public entre ses différents usagers et les commerçants bénéficiaires d’autorisations d’occupation. »

 

Il est complété par :

1/ Un cahier de recommandations générales

2/ Des chartes locales prévoyant des modalités particulières localement adaptées.

 

L’installation d’une terrasse sur une place de livraison est interdite.

Dans cette mesure, et dans un contexte de tension économique liée à la crise du COVID-19, même une autorisation d’occupation du domaine public dérogatoire qui serait accordée à un restaurateur peut être retirée.

 

Sur la forme, le délai d’instruction d’une demande de terrasse est de deux mois.

Le refus d’une autorisation d’occupation du domaine public peut être décidé de façon unilatérale par la commune, celle-ci a l’obligation de motiver sa décision, c’est-à-dire de justifier la raison pour laquelle elle procède au refus de la demande. Un délai de recours de deux mois commence à courir à compter de la notification d'une décision explicite de rejet ou d'une décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande d'autorisation passé un délai de deux mois.

L’autorisation vaut en principe pour une année et est renouvelée tacitement.

Sur ce point, et par deux jugements du 5 février 2021 (n° 1912377/4-3 et n°1818196/4-3) le tribunal administratif de Paris a annulé les autorisations d’installation de terrasses ouvertes exploitées par quatre établissements de la place du Tertre au cours des années 2012 à 2019.

 

Sur les risques d’infraction

On retiendra que l'occupation privative et sans titre est constitutive d’une infraction pénale, plus précisément d’une contravention de voirie, sanctionnée par le code général de la propriété des personnes publiques et du code de la voirie routière.

 

A noter que la Ville est fondée à réclamer au restaurateur, en tant qu’occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.

 

Dans l’hypothèse d’une occupation illicite du domaine public, la société s’expose à une triple peine :

1. Une amende pour contravention de voirie routière (jusqu'à 1500 euros d'amende, 3000 euros en récidive) ;

2. Une majoration de la redevance pour occupation privative du domaine public ;

3. Une décision judiciaire de retrait à vos frais sous astreinte ; voire une expulsion forcée (sans autorisation d’un juge) en cas d’urgence absolue.

 

En conclusion, 60 millions de consommateurs potentiels ne suffiraient pas à entamer le principe de propriété des personnes publiques.

 

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