et la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l’espèce, après avoir constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits le jour de l'accident, et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l'entretien préalable (25 jours), la cour d’appel a pu décider que ce délai entre la révélation des faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement enlevait tout caractère de gravité à la faute, et ce alors même que le salarié avait été placé en arrêt maladie pendant cette période.
Cass Soc 20 mars 2023, n° 23-13.876
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