Le salarié a le droit d'exercer son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et ce indépendamment de l’existence d’un tel danger.

Dès lors, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux et en l’espèce, dans le cadre d'un vol commercial prévu à destination d'une zone de guerre.

Cass. Soc. 27 mars 2024, n°22-20.649