Refus de signer la convocation à entretien préalable : une irrégularité ? La Cour de cassation répond à cette question (Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 65 du 21 janvier 2026, Pourvoi nº 24-16.240)

La régularité de la procédure de licenciement interroge souvent.

Dans un arrêt publié au bulletin du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur la portée du refus de signer une décharge lors d’une remise en main propre de la convocation à entretien préalable.

L’article L. 1232-2 du Code du travail dispose que la convocation à l’entretien préalable est effectuée :

  • soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Ces modalités ont pour finalité essentielle de prévenir toute contestation relative à la date de convocation.

Elles constituent un moyen de preuve, et non une condition de validité substantielle de la procédure.

Les faits de l’espèce :

En l’espèce, le salarié avait reçu sa convocation en main propre le 11 février 2016 pour un entretien fixé au 18 février suivant. Il avait refusé de signer la décharge présentée par l’employeur, ce refus ayant été mentionné sur le document.

L’entretien s’était néanmoins tenu en sa présence, avant notification de son licenciement pour faute.

Le salarié soutenait que l’absence de signature de la décharge rendait la procédure irrégulière et ouvrait droit à indemnisation.

La solution : la remise effective prime sur la signature

La Cour de cassation rejette le pourvoi : Elle rappelle que le mode de convocation prévu par l’article L. 1232-2 du Code du travail « n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ».

La cour d’appel avait retenu que la procédure était régulière, peu important l’absence de signature sur la décharge dans la mesure où :

  • le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation en main propre ;
  • il s’était effectivement présenté à l’entretien préalable,

Ainsi, le refus de signer la décharge n’affecte pas, à lui seul, la régularité de la procédure dès lors que la remise effective est établie.

Enseignements pratiques :

  • la signature de la décharge n’est pas une condition de validité de la convocation ;
  • l’enjeu principal demeure la preuve de la remise et le respect du délai minimal de cinq jours ouvrables ;
  • l’irrégularité procédurale ne peut être retenue si le salarié reconnaît avoir été convoqué et s’être présenté à l’entretien.

Pour autant, chaque situation mérite une analyse.


La régularité formelle de la convocation ne préjuge ni du bien-fondé du licenciement, ni d’éventuelles autres irrégularités (délais, assistance, motivation de la lettre de licenciement, qualification de la faute, etc.).