TJ Paris, 14 janvier 2026, RG n° 24/10818
Une cession (fonds de commerce, pour environ 8,5 M€) a été conclue par acte sous seing privé signé électroniquement via DocuSign dans les conditions suivantes :
- 2 février 2024 : le cédant et le cessionnaire ont apposé leur signature électronique.
- 7 février 2024 : l’avocat, désigné en qualité de séquestre, éditeur de l’enveloppe de signature DocuSign et authentificateur, est intervenu après vérifications afin de certifier la régularité du processus de signature électronique. Un certificat d’horodatage a été émis avec mention de la signature de l’avocat le même jour.
- 7 mars 2024 : l’acte a été présenté à l’enregistrement dans le délai d’un mois, avec règlement des droits dus (environ 420 000 €).
L’administration a rapidement estimé que la formalité avait été réalisée en retard, considérant que le point de départ du délai était le 2 février et non le 7.
Elle a appliqué la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du CGI pour dépôt tardif (42k€).
La société soutenait que le délai d’un mois prévu à l’article 635 du CGI devait courir à compter de la fin du processus DocuSign matérialisé par la signature de l’avocat authentificateur.
Le tribunal rejette la position de la société en jugeant que conformément à l’article 1367 du code civil, la date de l’acte correspond à celle à laquelle les parties ont apposé leur signature électronique, dès lors que cette signature manifeste leur consentement ; => au cas particulier le cédant et le cessionnaire ont signé électroniquement l’acte le 2 février 2024, et ce sont les seules personnes désignées formellement comme parties et signataires de l’acte de cession.
Cette signature électronique, dont la fiabilité n’est pas contestée, suffit à caractériser la rencontre des consentements et à faire produire ses effets à l’acte à cette date. S’agissant de l’intervention de l’avocat, le tribunal estime qu’elle ne résulte d’aucune stipulation expresse lui conférant un caractère déterminant au regard de la validité de l’acte.
La clause « SIGNATURE ELECTRONIQUE » insérée dans l’acte précise que ses stipulations interviennent « à titre de convention de preuve », la signature de l’avocat n’ayant pour seul objet dans ces circonstances que d’attester de la mise en œuvre régulière des moyens techniques garantissant l’identité des signataires et l’intégrité de l’acte.
Dans ces conditions, le tribunal juge que la signature de l’avocat authentificateur/éditeur DocuSign n’a qu’une portée technique et probatoire et qu'elle ne saurait, en l’absence de clause contractuelle contraire, différer la date de l’acte et retarder le point de départ des délais fiscaux attachés à sa signature. Le délai d’un mois courait donc à compter du 2 février 2024, date de la signature électronique des parties.
La sanction de 42 000 euros pour 4 à 5 jours de retard est validée

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