Dans un arrêt du 6 juillet 2022 (Cass.soc. 6 juillet 2022, nº 21-10.261) la Cour de cassation considère que la désorganisation du seul service auquel appartient le salarié ne justifie pas le licenciement.

Les dispositions du Code du travail

L’article L1132-1 qui interdit de manière générale les discriminations, dans sa version en vigueur depuis le 23 juin 2020, prévoit que :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. 

Faits et procédure

Un salarié engagé le 25 octobre 2000 par la société Federal Express Corporation (Fedex Corporation), et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de piste a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008.

Il a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à son ancien employeur.

Le salarié reprochait à l'arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts.

Il invoquait les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si toutefois ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié.

Il reprochait à la cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui attribuer à ce titre des dommages et intérêts, sans caractériser que les absences du salarié avaient perturbé le fonctionnement de la société Fedex corporation.

La position de la Cour de cassation

La Chambre sociale censure la décision de la cour d'appel au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2012-954 du 6 août 2012 :

Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remplacement définitif de celui-ci.

« En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l'entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé. « 

Conclusion

L’employeur qui entend justifier le licenciement d’un salarié du fait de son absence prolongée ou de ses absences répétées pour raison de santé doit impérativement motiver le licenciement en invoquant dans la lettre de licenciement : 

la situation objective de l'entreprise ou d'un service ayant un caractère essentiel dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié

qui entraînent la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié.

Ce dont l’employeur doit être en mesure de rapporter la preuve.

Faute de quoi, il s’expose à ce que les juges considèrent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamnent au paiement de dommages-intérêts.

Le licenciement pourra, le cas échéant, être déclaré nul en cas de discrimination avérée liée à la maladie.