Faute inexcusable et plusieurs employeurs : c'est à la victime de prouver

Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B

Un revirement de jurisprudence porte sur le régime de la preuve lorsqu'une victime de maladie professionnelle a travaillé pour plusieurs employeurs : il n'appartient plus à l'employeur défendeur de prouver qu'il n'a pas exposé la victime au risque. C'est désormais la victime qui doit établir son exposition au risque chez cet employeur spécifique.

I. Le problème : plusieurs employeurs, une maladie

La victime a contracté une maladie professionnelle (amiante, tableau 30 bis). Elle a travaillé pour plusieurs employeurs successifs entre 2000 et 2016. Bien que la caisse primaire d'assurance maladie ait reconnu le caractère professionnel de la maladie, elle ne dit rien sur le moment où cette exposition s'est produite ni chez quel employeur. La victime décide donc de rechercher la faute inexcusable d'un employeur en particulier. Le problème juridique naît précisément de cette pluralité : comment établir que c'est chez cet employeur-ci, et pas chez les autres, qu'elle a été exposée au risque et qu'il a commis une faute inexcusable ?

II. L'ancienne règle : l'employeur prouvait l’absence d’imputabilité

Jusqu'au 15 juin 2017, la Cour de cassation avait établi une règle favorable aux victimes : l'employeur défendeur à l'action en reconnaissance de faute inexcusable supportait la charge de prouver qu'il n'y avait pas eu d'exposition au risque chez lui. Autrement dit, c'était à lui de démontrer son innocence en prouvant l'absence de lien causal entre la maladie et son activité d'employeur.

III. Le revirement : c'est désormais la victime qui doit prouver

La Cour de cassation change de cap. Elle juge que c'est à la victime (ou ses ayants droit) de prouver qu'elle a été exposée au risque chez l'employeur spécifique dont elle recherche la faute inexcusable. Cette inversion s'appuie sur trois principes : d'abord, l'indépendance des rapports entre la caisse, la victime et l'employeur (la prise en charge par la caisse ne crée pas présomption d'exposition chez un employeur en particulier) ; ensuite, le droit commun de la preuve (selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver) ; enfin, l'autonomie de l'action en reconnaissance de faute inexcusable par rapport aux décisions administratives de la caisse.

Or, dans l'espèce jugée, les seules attestations de témoins n'ont pas suffi pour établir cette exposition. Les ayants droit ne disposaient pas de preuves documentaires solides (fiches de poste, analyses d'air, rapports d'exposition). La cour d'appel a pu en conclure, sans inverser la charge de la preuve, que l'exposition chez cet employeur n'était pas établie.

IV. Conséquences pratiques

Ce revirement complique considérablement la position des victimes d'amiante et autres maladies professionnelles polyfactorielles qui ont changé d'employeur. Dorénavant, prouver l'exposition chez un employeur spécifique nécessite des documents probants : dossiers de paie détaillés, fiches de poste, mesures d'exposition à l'époque, témoignages circonstanciés corroborés par des éléments objectifs. Un simple témoignage, même crédible, risque d'être jugé insuffisant. Les contentieux en cours devront être réexaminés à la lumière de cette nouvelle règle, et les stratégies de preuve devront s'adapter dès le stade de l'action en reconnaissance de faute inexcusable