Discriminations dans l’emploi et le travail : les critères
Selon la loi (Code du travail ; Code pénal ; Loi du 27 mai 2008) et les textes internationaux ratifiés par la France (notamment la Convention de l’Organisation Internationale du Travail n° 111 de 1958 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe de 1950) :
Aucune personne ne doit subir une discrimination dans l'emploi et le travail, c’est-à-dire :
* un traitement défavorable
* injustifié
* au regard d'un critère interdit pour prendre une décision défavorable.
Il peut s'agir :
1. de son origine (Code du travail - article L. 1132-1) nationale (Convention OIT n° 111),
1 bis. de son origine sociale (Convention OIT n° 111),
2. de son sexe (Code du travail - article L. 1132-1),
3. de ses mœurs (Code du travail - article L. 1132-1),
4. de son orientation sexuelle (Code du travail - article L. 1132-1),
5. de son identité de genre (Code du travail - article L. 1132-1),
6. de son âge (Code du travail - article L. 1132-1),
7. de sa situation de famille (Code du travail - article L. 1132-1),
8. de sa grossesse (Code du travail - article L. 1132-1),
9. de ses caractéristiques génétiques (Code du travail - article L. 1132-1),
10. de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur (Code du travail - article L. 1132-1),
11. de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race (Code du travail - article L. 1132-1),
12. de ses opinions politiques (Code du travail - article L. 1132-1),
13. de ses activités syndicales (Code du travail - article L. 1132-1 et autres),
14. de ses activités mutualistes (Code du travail - article L. 1132-1),
15. de son exercice d'un mandat électif (Code du travail - article L. 1132-1),
16. de ses convictions religieuses (Code du travail - article L. 1132-1),
17. de son apparence physique (Code du travail - article L. 1132-1),
18. de son nom de famille (Code du travail - article L. 1132-1),
19. de son lieu de résidence (Code du travail - article L. 1132-1),
20. de sa domiciliation bancaire (Code du travail - article L. 1132-1),
21. de son état de santé (Code du travail - article L. 1132-1),
22. de sa perte d'autonomie (Code du travail - article L. 1132-1),
23. de son handicap (Code du travail - article L. 1132-1),
24. de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français (Code du travail - article L. 1132-1 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales),
25. de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte (Code du travail - article L. 1132-1 ; I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique),
26. de son exercice normal du droit de grève (Code du travail - article L. 1132-2),
27. pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés (Code du travail - article L. 1132-3),
28. de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur (Code du travail - article L. 1132-3-1),
29. pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un Etat incriminant l'homosexualité (Code du travail - article L. 1132-3-2),
30. du fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits (Code pénal - art. 225-1-1),
31. du fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de bizutage ou témoigné de tels faits (Code pénal - art. 225-1-2),
32. de sa couleur (Convention OIT n° 111, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, etc.),
33. de sa fortune (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales),
34. de sa naissance (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Certains critères peuvent se recouper (exemples : nom de famille avec l’origine ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique avec l’origine sociale ou le lieu de résidence).
Les différentes listes de critères (Code du travail, Code pénal, Loi du 27 mai 2008) ne sont pas complètement harmonisées.
Cette tendance en France à ajouter des critères de discrimination semble répondre à la faible mobilisation du principe d’égalité. Cette tendance est préoccupante puisqu’elle affaiblit la règle commune (l’égalité) et ouvre la voie à des revendications particulières pouvant ignorer le bien commun. Le droit des discriminations doit compléter le droit de l’égalité et la recherche de la justice sociale pour tous, il ne doit pas s’y substituer.
La multiplication des critères est source de confusions et n’est pas une garantie de meilleure protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Des critères visent des situations particulières et non plus des caractéristiques protégées des personnes au regard de l’interdiction des discriminations, au regard d el'être ou de l'agir des personnes.
La loi fait référence dans le Code du travail à des « mesures discriminatoires » prise à l’encontre de personnes au regard de certaines activités civiques, de certaines actions menées, notamment par des salariés lanceurs d’alerte ou par des salariés exerçant certaines missions dans l’entreprise, ou encore de refus. La loi interdit des mesures de représailles, de la part de l’employeur, consécutives à certaines actions. Une certaine confusion terminologique est ici présente. Ces mesures de rétorsion ne devraient pas relèver du régime de la discrimination.
Le droit international (ONU/OIT ; Conseil de l’Europe) et le droit européen (Union européenne) visent un nombre moins important de critères.
Les formulations de chaque critère sont variables suivant les sources.
Les critères du droit national sont à interpréter et à appliquer au regard du droit international et et du droit européen applicable.
Pour aller plus loin :
Droit des discriminations dans l’emploi et le travail, Éditions Larcier (Bruxelles). http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/134057_2/droit-des-discriminations-dans-l-emploi-et-le-travail.html
Le grand livre du droit du travail, 32ème édition, EYROLLES (Paris).https://www.editions-eyrolles.com/livre/le-grand-livre-du-droit-du-travail

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